Art. 975 Code civil

Témoins interdits testament par acte public – Art. 975

Art. 975 interdit aux légataires, à leurs parents ou alliés jusqu'au 4e degré inclus, et aux clercs de notaire d'être témoins d'un testament par acte public.

Texte officiel Art. 975 Code civil — France

Ne pourront être pris pour témoins du testament par acte public, ni les légataires, à quelque titre qu'ils soient, ni leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni les clercs des notaires par lesquels les actes seront reçus.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

Cet article énumère les personnes qui ne peuvent pas servir de témoins lors de la rédaction d'un testament par acte public (testament reçu par un notaire en présence de témoins).

Sont exclus : les légataires, c'est-à-dire toute personne qui reçoit une disposition du testament, quel que soit son titre ; leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus (par exemple, les cousins germains, les oncles et tantes, les beaux-frères et belles-sœurs) ; et les clercs des notaires qui reçoivent l'acte.

Ces interdictions sont des conditions de validité de l'acte. Le degré de parenté se calcule en droit civil : le quatrième degré inclut les collatéraux jusqu'aux cousins germains et les ascendants ou descendants jusqu'à l'arrière-arrière-grand-parent.

Quand il s'applique

  • Un testateur veut que son neveu, qui est son légataire, serve de témoin ; l'article 975 l'interdit.
  • Le clerc du notaire qui rédige le testament est appelé comme témoin ; il ne peut pas l'être, même s'il n'est pas légataire.
  • Le conjoint d'un légataire (allié au premier degré par alliance) ne peut être témoin.
  • Un cousin germain d'un légataire (parent au quatrième degré) est exclu de la fonction de témoin.

Ce que cet article ne dit pas

  • Cette interdiction ne s'applique pas aux testaments olographes (art. 970) puisqu'ils ne nécessitent pas de témoins.
  • Elle ne régit pas la capacité des témoins à comprendre le français ; ce point est traité à l'article 980.
  • Elle ne concerne pas les testaments mystiques (art. 976), qui ont leurs propres règles de témoins.
  • Les donations entre vifs ne sont pas soumises à cette interdiction.

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