Signature du testament par acte public – Art. 973
Art. 973 exige la signature du testateur en présence du notaire et des témoins, ou la mention de son incapacité de signer et de la cause.
Ce testament doit être signé par le testateur en présence des témoins et du notaire ; si le testateur déclare qu'il ne sait ou ne peut signer, il sera fait dans l'acte mention expresse de sa déclaration, ainsi que de la cause qui l'empêche de signer.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
Ce que dit l'article 973 du Code civil : tout testament par acte public doit être signé par le testateur en présence du notaire et des témoins.
Si le testateur déclare qu'il ne sait pas ou ne peut pas signer, l'acte doit obligatoirement mentionner cette déclaration et indiquer la cause qui l'empêche de signer.
Il ne s'agit pas d'une simple faculté : la mention est exigée par la loi. L'article ne précise pas ce qui se passe si la mention est omise ; il énonce seulement la règle à suivre.
Quand il s'applique
- Un testateur illettré déclare ne pas savoir signer.
- Un testateur paralysé des mains ne peut pas signer.
- Un testateur souffrant de la maladie de Parkinson ne parvient pas à apposer une signature.
- Un testateur qui a perdu l'usage de sa main dominante à cause d'un accident.
Ce que cet article ne dit pas
- Le testament olographe (Art. 970) – la signature est exigée sans exception.
- La signature des témoins – régie par l'article 974.
- Le cas où le testateur peut signer mais refuse – l'article ne traite pas de cette situation.
- Les conséquences juridiques d'une omission de la mention – l'article n'en dit rien.
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