Art. 986 Code civil

Testament dans une île sans office notarial – Art. 986

Permet de faire un testament dans les formes de l'article 985 sur une île sans notaire, si communication impossible avec le territoire de rattachement.

Texte officiel Art. 986 Code civil — France

Les testaments faits dans une île du territoire français, où il n'existe pas d'office notarial, peuvent, lorsque toute communication avec le territoire auquel cette île est rattachée est impossible, être reçus dans les formes prévues à l'article 985 . L'impossibilité des communications est attestée dans l'acte par le juge du tribunal judiciaire ou l'officier municipal qui reçoit le testament.

Texte en vigueur au .

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Ce que dit l'article, en clair

Cet article permet de faire un testament dans une île française qui n'a pas d'office notarial (pas de notaire). Pour cela, toute communication avec le territoire auquel l'île est rattachée (le continent) doit être impossible. L'impossibilité des communications est attestée dans l'acte par le juge du tribunal judiciaire ou l'officier municipal qui reçoit le testament.

Le testament est alors reçu dans les formes prévues à l'article 985, qui concerne les lieux où toute communication est impossible à cause d'une épidémie ou d'autres circonstances. Il s'agit d'une forme exceptionnelle de testament, sans notaire, avec des témoins et un officier public.

Quand il s'applique

  • Un habitant de l'île d'Ouessant veut tester alors qu'une tempête coupe toute liaison maritime avec le continent.
  • Un résident de l'île de Sein souhaite faire son testament pendant une grève des transports qui empêche tout contact avec le territoire rattaché.
  • Un touriste sur l'île de Bréhat, bloqué par une épidémie, décide de rédiger son testament sans notaire.
  • Un marin sur une île française sans office notarial, en cas de rupture des communications après un naufrage.

Ce que cet article ne dit pas

  • Les testaments faits dans une île qui dispose d'un office notarial (ces testaments doivent suivre la forme ordinaire).
  • Les testaments faits sur le continent en cas d'épidémie (ceux-ci relèvent directement de l'article 985).
  • Les testaments faits en mer sur un navire (régis par les articles 988 et suivants).
  • Les testaments faits dans une île étrangère (le code civil français ne s'applique pas à ces territoires).

Voilà la loi. Réglons votre problème.

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