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Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre II : Des libéralités / Chapitre V : Des dispositions testamentaires.

Section 2 : Des règles particulières sur la forme de certains testamen

21 articles

  • Art. 981 Testament des militaires, marins et prisonniers Art. 981 : testament des militaires, marins, personnel des armées et prisonniers, reçu devant officier supérieur, commissaires ou commandant.
  • Art. 982 Testament pour militaire malade ou blessé Permet au militaire malade ou blessé de tester devant le médecin-chef assisté de l'officier d'administration, ou à défaut deux témoins.
  • Art. 983 Transmission des testaments militaires L'article 983 impose un double original ou une expédition pour les testaments des articles 981 et 982, transmis sous pli clos au ministère compétent.
  • Art. 984 Nullité après six mois: testament spécial Testament spécial nul six mois après accès aux formes ordinaires, sauf nouvelle situation spéciale. Alors valable pendant cette situation et six mois après.
  • Art. 985 Testament en cas de maladie contagieuse En cas d'épidémie, une personne atteinte ou située dans un lieu infecté peut tester devant un juge ou un officier municipal avec deux témoins.
  • Art. 986 Testament dans une île sans office notarial Permet de faire un testament dans les formes de l'article 985 sur une île sans notaire, si communication impossible avec le territoire de rattachement.
  • Art. 987 Testaments d'isolement nuls après six mois Les testaments prévus aux deux articles précédents deviennent nuls six mois après le rétablissement des communications ou le départ du lieu isolé. Art. 987.
  • Art. 988 Testament en mer : règles et officiers L'article 988 du Code civil régit la rédaction d'un testament à bord d'un navire lors d'un voyage maritime, en présence de deux témoins et d'un officier.
  • Art. 989 Testament des officiers et capitaines en mer L'article 989 désigne la personne habilitée à recevoir le testament des officiers et capitaines en mer, selon le type de bâtiment et l'ordre de service.
  • Art. 990 Double original des testaments maritimes Art. 990 : double original testaments maritimes ; si santé l'empêche, expédition signée par témoins et officiers, avec mention des motifs.
  • Art. 991 Remise du testament maritime au consul Lors d'une escale étrangère, le testament fait en mer est remis sous pli scellé à l'agent consulaire français, qui l'envoie au ministre chargé de la mer.
  • Art. 992 Dépôt des testaments faits en mer À l'arrivée dans un port national, les testaments faits en mer sont déposés sous pli scellé au ministère compétent, puis transmis selon l'article 983.
  • Art. 993 Mention du testament maritime au livre de bord L'article 993 du Code civil exige de mentionner au livre de bord la remise des originaux ou l'expédition du testament au consulat ou au ministre compétent.
  • Art. 994 Validité du testament maritime Testament maritime : valable seulement si mort à bord ou dans les 6 mois après débarquement dans un lieu où il pouvait le refaire. Nouveau voyage prolonge.
  • Art. 995 Testament maritime : legs aux officiers nuls L'article 995 du Code civil annule les legs faits en voyage maritime aux officiers du navire non parents ou alliés du testateur, peu importe la forme.
  • Art. 996 Lecture des art. 984, 987 ou 994 au testateur L'article 996 exige que les articles 984, 987 ou 994 soient lus au testateur en présence de témoins, et que cette lecture soit mentionnée dans le testament.
  • Art. 997 Signature des testaments maritimes L'article 997 du Code civil impose la signature du testateur, de l'officier et des témoins pour les testaments spéciaux de la section.
  • Art. 998 Mention de l'incapacité de signer Si le testateur ne peut signer, mention de sa déclaration et de la cause. Avec deux témoins, l'un signe, mention de la cause si l'autre ne signe pas.
  • Art. 999 Testament d'un Français à l'étranger Un Français à l'étranger peut tester par acte sous signature privée selon l'article 970 ou par acte authentique selon les formes locales du pays d'accueil.
  • Art. 1000 Testaments étrangers : enregistrement Enregistrement testaments étrangers pour biens en France : au domicile (ou dernier connu) testateur, et lieu immeubles. Pas de double droit.
  • Art. 1001 Formalités des testaments à peine de nullité L'article 1001 du Code civil exige le respect des formalités des testaments sous peine de nullité. Il renvoie aux sections précédente et présente.
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