Art. 985 Code civil

Testament en cas de maladie contagieuse - Art. 985

En cas d'épidémie, une personne atteinte ou située dans un lieu infecté peut tester devant un juge ou un officier municipal avec deux témoins.

Texte officiel Art. 985 Code civil — France

Les testaments faits dans un lieu avec lequel toute communication est impossible à cause d'une maladie contagieuse peuvent être faits par toute personne atteinte de cette maladie ou située dans des lieux qui en sont infectés, devant le juge du tribunal judiciaire ou devant l'un des officiers municipaux de la commune, en présence de deux témoins.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

Cet article permet de faire un testament lorsque toute communication avec l'extérieur est impossible à cause d'une maladie contagieuse. Il s'applique aux personnes qui sont elles-mêmes atteintes de cette maladie ou qui se trouvent dans un lieu infecté.

Le testament doit être reçu par le juge du tribunal judiciaire ou par l'un des officiers municipaux de la commune, en présence de deux témoins. Il n'est pas nécessaire de recourir à un notaire, mais la forme est strictement encadrée.

Ce testament cesse d'être valable six mois après que le testateur a pu communiquer normalement (article 984).

Quand il s'applique

  • Une personne atteinte de la peste dans une ville isolée par une épidémie.
  • Un habitant confiné dans une zone infectée par le choléra, sans accès à un notaire.
  • Un patient hospitalisé en quarantaine pour une maladie hautement contagieuse.
  • Un village mis en quarantaine à cause d'une épidémie de grippe, où le seul officier municipal peut recevoir le testament.

Ce que cet article ne dit pas

  • Les testaments faits en temps de guerre (régis par les articles 981 à 983).
  • Les testaments en mer (articles 988 à 994).
  • Les testaments dans une île sans notaire (article 986).
  • Les testaments en cas de catastrophe naturelle (non contagieuse) – cet article ne s'applique pas.

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