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Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre IV bis : De la preuve des obligations

Chapitre Ier : Dispositions générales

5 articles

  • Art. 1353 Charge de la preuve des obligations Selon l'article 1353, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Celui qui se prétend libéré doit en prouver le paiement.
  • Art. 1354 Présomptions : simple, mixte, irréfragable Art. 1354 distingue trois présomptions légales : simple (preuve contraire libre), mixte (preuve contraire limitée), irréfragable (aucune preuve contraire).
  • Art. 1355 Conditions de l'autorité de la chose jugée L'article 1355 du Code civil fixe les conditions de l'autorité de la chose jugée : même objet, même cause, mêmes parties en la même qualité.
  • Art. 1356 Validité des contrats sur la preuve Un contrat sur la preuve est valable si les parties ont la libre disposition de leurs droits, sans contredire la loi ni fixer de présomption irréfragable.
  • Art. 1357 Renvoi de la preuve judiciaire au CPC L'article 1357 du Code civil renvoie au Code de procédure civile pour l'administration judiciaire de la preuve et les contestations qui s'y rapportent.
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