Conditions de l'autorité de la chose jugée Art. 1355
L'article 1355 du Code civil fixe les conditions de l'autorité de la chose jugée : même objet, même cause, mêmes parties en la même qualité.
L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
L'autorité de la chose jugée empêche qu'une affaire déjà tranchée soit rejugée entre les mêmes personnes. Mais cela ne vaut que si trois éléments sont identiques dans la nouvelle demande.
Il faut que l'objet (ce qui est demandé) soit le même, que la cause (le fondement juridique) soit la même, et que les parties agissent dans la même qualité. Si l'un de ces éléments change, le jugement antérieur ne fait pas obstacle.
Cette règle vise à assurer la stabilité des décisions de justice. Elle ne s'applique qu'au dispositif du jugement, pas aux motifs.
Quand il s'applique
- Un locataire conteste son loyer, le tribunal rejette sa demande. Il ne peut pas réclamer à nouveau la même baisse de loyer pour la même période (objet, cause, parties identiques).
- Une personne assignée en paiement d'une dette perd, puis assigne le même débiteur en paiement de la même dette mais sur un fondement différent (cause différente) – l'autorité ne joue pas.
- Un jugement condamne un époux à payer une pension alimentaire. Une nouvelle demande par le même époux pour une période différente (objet différent) est possible.
- Un jugement entre deux associés ne lie pas une action entre l'un des associés et un tiers.
- Un jugement rendu contre une personne en tant que gérant ne lie pas la même personne en tant que particulier.
Ce que cet article ne dit pas
- On croit que l'autorité de la chose jugée empêche tout recours (appel, cassation) – en réalité, ces voies de recours sont possibles.
- On pense qu'un jugement s'impose à tous, mais il ne lie que les parties au procès.
- On croit que les motifs du jugement ont la même autorité que le dispositif – seule la décision (dispositif) est couverte.
- On pense qu'une transaction ou un accord a la même force – l'autorité de la chose jugée ne concerne que les jugements.
Voilà la loi. Réglons votre problème.
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