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Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre IV bis : De la preuve des obligations

Chapitre II : L'admissibilité des modes de preuve

5 articles

  • Art. 1358 Principe de liberté de la preuve L'article 1358 du Code civil pose le principe de liberté de la preuve : sauf disposition légale contraire, tout moyen est admis.
  • Art. 1359 Exigence d'un écrit pour prouver un acte Un acte juridique supérieur au montant fixé par décret doit être prouvé par écrit. De plus, on ne peut pas prouver contre un écrit sans un autre écrit.
  • Art. 1360 Exceptions à l'obligation de preuve écrite Art. 1360 C. civ. prévoit des exceptions à l'obligation de preuve écrite : impossibilité matérielle ou morale, usage contraire, perte par force majeure.
  • Art. 1361 Remplacer un écrit par d'autres preuves L'article 1361 du Code civil permet de suppléer l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré.
  • Art. 1362 Le commencement de preuve par écrit L'article 1362 définit le commencement de preuve par écrit : un écrit émanant de l'adversaire rendant ce qui est allégué vraisemblable.
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