Le commencement de preuve par écrit - Art. 1362
L'article 1362 définit le commencement de preuve par écrit : un écrit émanant de l'adversaire rendant ce qui est allégué vraisemblable.
Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution. La mention d'un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit.
Texte en vigueur au .
Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.
Ce que dit l'article, en clair
Un commencement de preuve par écrit est un document écrit provenant de la personne qui conteste un acte juridique, ou de son représentant, dès lors que cet écrit rend crédible ou vraisemblable le fait prétendu par l'autre partie.
Le texte assimile à ce commencement de preuve certaines déclarations ou attitudes lors d'une démarche judiciaire. Ainsi, les propos tenus par une partie durant sa comparution personnelle, de même que son absence ou son refus de répondre, peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit.
Enfin, l'indication figurant sur un registre public et faisant mention d'un acte authentique ou d'un acte sous signature privée constitue également un commencement de preuve par écrit.
Quand il s'applique
- Un message électronique ou un courrier rédigé par un débiteur rendant vraisemblable la dette qu'il conteste.
- Les déclarations faites oralement par une partie convoquée à une comparution personnelle devant le juge.
- Le refus d'une partie de répondre aux questions du juge lors de sa comparution personnelle.
- L'annotation constatant l'existence d'un contrat privé sur un registre public officiel.
Ce que cet article ne dit pas
- La possibilité d'apporter d'autres moyens de preuve en complément d'un commencement de preuve (régie par l'article 1361).
- L'interdiction de se constituer une preuve à soi-même par un écrit qu'on a soi-même rédigé (régie par l'article 1363).
- L'exigence d'un écrit formel pour prouver un acte dépassat un certain montant (régie par l'article 1359).
Voilà la loi. Réglons votre problème.
Racontez ce qui se passe. Un médiateur neutre entend votre version et celle de l'autre partie, et vous conduit tous les deux à un accord écrit. Dans les réglages avancés, vous pouvez demander que la décision soit motivée sur le Code civil français.
Ou bien ouvrez directement une session et invitez l'autre partie.
Nous copions ce texte depuis la source officielle et le vérifions à chaque affichage de la page, mais nous ne pouvons garantir qu'il soit complet, à jour ou exempt d'erreur, et nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation. Une modification peut entrer en vigueur avant que la version consolidée ne la reprenne. Le texte de l'éditeur officiel est lié ci-dessous : en cas de divergence, c'est lui qui fait foi.
Cette page reproduit le texte de l'article 1362 du Code civil en vigueur à la date indiquée et en explique la portée en termes généraux. Ce n'est pas une consultation juridique et cela ne tient pas compte des circonstances de votre affaire, qui peuvent changer complètement la réponse. Pour un litige en cours, pour les délais de prescription et avant toute action en justice, consultez un avocat.