Principe de liberté de la preuve - Art. 1358
L'article 1358 du Code civil pose le principe de liberté de la preuve : sauf disposition légale contraire, tout moyen est admis.
Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
L'article 1358 dispose que, sauf si la loi en décide autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen. Cela signifie qu'en l'absence d'une règle spéciale imposant un mode de preuve particulier (par exemple un écrit pour certains actes juridiques, comme le prévoit l'article 1359), tout élément est recevable : témoignage, photographie, enregistrement, courriel, etc.
Le texte ne précise pas les conditions de licéité ou de loyauté de la preuve ; ces questions sont régies par d'autres règles, notamment procédurales. Il énonce seulement le principe selon lequel, hors exceptions légales, tout moyen est admissible en principe.
Ce principe connaît des exceptions prévues par la loi, telles que l'exigence d'un écrit pour les actes juridiques portant sur une somme ou valeur excédant un montant fixé par décret (art. 1359) ou les présomptions légales (art. 1354).
Quand il s'applique
- Prouver un accord oral entre voisins pour un prêt de faible montant, en produisant des messages texte ou un témoignage.
- Établir un dommage matériel causé par une infiltration d'eau, à l'aide de photographies et d'un enregistrement vidéo.
- Démontrer qu'une prestation de service a été réalisée, en l'absence de contrat écrit, par des factures et des témoins.
- Prouver un paiement en espèces, via un relevé bancaire ou un courriel de confirmation.
- Prouver les circonstances d'un accident de la circulation par une vidéo tournée avec un téléphone portable.
Ce que cet article ne dit pas
- Que l'article 1358 autorise la preuve par tout moyen même lorsque la loi impose un écrit (par ex. pour les actes juridiques dépassant le seuil de l'art. 1359).
- Que l'article 1358 garantit la recevabilité de toute preuve sans condition de licéité ou de loyauté.
- Que l'article 1358 détermine la force probante des différents moyens de preuve.
- Que l'article 1358 s'applique à la preuve en matière pénale (il relève du droit civil).
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