Chapitre Ier : De la nature et de la forme du mandat.
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- Art. 1984 Définition du mandat et son acceptation Art. 1984 : le mandat est un contrat par lequel le mandant donne pouvoir au mandataire d'agir pour lui. Il ne se forme que par l'acceptation du mandataire.
- Art. 1985 Formes du mandat : acte, lettre, verbal Le mandat peut être donné par acte authentique, sous seing privé, lettre ou verbalement. La preuve du mandat verbal est limitée. L'acceptation peut être tacite.
- Art. 1987 Mandat : spécial ou général L'article 1987 du Code civil distingue le mandat spécial, pour une affaire ou certaines affaires, du mandat général, pour toutes les affaires du mandant.
- Art. 1988 Actes d'administration vs actes de propriété Un mandat général ne couvre que les actes d'administration. Pour aliéner, hypothéquer ou tout autre acte de propriété, le mandat doit être exprès.
- Art. 1989 Pouvoir du mandataire : limité au mandat Le mandataire n'a pas le pouvoir d'aller au-delà du mandat. La faculté de transiger ne donne pas celle de compromettre (arbitrage).