Chapitre Ier : Du droit d'accession sur ce qui est produit par la chos
4 articles
- Art. 547 Fruits et croît appartiennent au propriétaire L'art. 547 donne au propriétaire les fruits naturels, industriels, civils et le croît des animaux. Les art. 548-550 en précisent les limites.
- Art. 548 Remboursement des frais de labours et semences Le propriétaire ne peut garder les fruits de la chose sans rembourser au tiers les frais de labours, travaux et semences, estimés à la date du remboursement.
- Art. 549 Le possesseur de bonne foi perçoit les fruits Le possesseur simple ne prend les fruits que s'il est de bonne foi. Sinon, il doit restituer les produits ou leur valeur estimée à la date du remboursement.
- Art. 550 Bonne foi du possesseur Définition de la bonne foi du possesseur (art. 550) : possession avec titre translatif sans connaissance des vices. Cesse dès la connaissance.