Art. 547 Code civil

Fruits et croît appartiennent au propriétaire - Art. 547

L'art. 547 donne au propriétaire les fruits naturels, industriels, civils et le croît des animaux. Les art. 548-550 en précisent les limites.

Texte officiel Art. 547 Code civil — France

Les fruits naturels ou industriels de la terre, Les fruits civils, Le croît des animaux, appartiennent au propriétaire par droit d'accession.

Texte en vigueur au .

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Ce que dit l'article, en clair

L'article 547 du Code civil énonce un principe fondamental du droit de propriété : le propriétaire d'une chose est également propriétaire de ce qu'elle produit. Cette production peut être des fruits naturels (récoltes spontanées), des fruits industriels (cultivés par l'homme), des fruits civils (loyers, intérêts) ou le croît des animaux (petits qui naissent).

Ce principe, appelé droit d'accession, s'applique dès lors que le propriétaire est le titulaire du bien. Toutefois, il connaît des atténuations. Par exemple, le possesseur de bonne foi peut, sous certaines conditions, faire siens les fruits (art. 549). De même, le propriétaire peut être tenu de rembourser les frais de culture engagés par un tiers (art. 548).

Quand il s'applique

  • Le propriétaire d'un champ récolte le blé qu'il y a semé.
  • Le propriétaire d'un immeuble perçoit les loyers mensuels des locataires.
  • Le propriétaire d'une jument devient propriétaire du poulain qui naît.
  • Le propriétaire d'un verger recueille les fruits tombés des arbres.
  • Le propriétaire d'un compte bancaire touche les intérêts produits.

Ce que cet article ne dit pas

  • Un locataire cultive un jardin et pense que les légumes lui appartiennent. En vertu de l'article 547, ils reviennent au propriétaire, sauf accord contraire.
  • Un voleur d'un animal croit acquérir la propriété de sa progéniture. L'article 547 maintient la propriété du propriétaire légitime.
  • L'article 543 distingue la propriété de l'usufruit – l'usufruitier ne relève pas de l'article 547 pour son droit aux fruits.

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