Remboursement des frais de labours et semences (Art. 548)
Le propriétaire ne peut garder les fruits de la chose sans rembourser au tiers les frais de labours, travaux et semences, estimés à la date du remboursement.
Les fruits produits par la chose n'appartiennent au propriétaire qu'à la charge de rembourser les frais des labours, travaux et semences faits par des tiers et dont la valeur est estimée à la date du remboursement.
Texte en vigueur au .
Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.
Ce que dit l'article, en clair
Cet article prévoit que le propriétaire d'une chose ne peut recueillir les fruits produits par celle-ci qu'à condition de rembourser les frais de labours, travaux et semences qu'un tiers y a engagés. La valeur de ces frais est estimée au jour du remboursement.
Il s'agit d'une règle spécifique aux fruits issus d'un travail agricole ou cultural effectué par une personne autre que le propriétaire. L'article ne précise pas la nature exacte des fruits concernés (naturels, industriels) ni le statut du tiers (locataire, usufruitier, simple occupant).
Quand il s'applique
- Un voisin sème des graines dans le jardin d'autrui sans autorisation. Le propriétaire qui récolte les légumes doit rembourser les frais de semences et de travail.
- Un fermier sans bail écrit laboure et ensemence un champ. Le propriétaire du terrain peut récolter la récolte, mais doit payer les frais de labours et semences au fermier.
- Un jardinier engagé par un locataire effectue des plantations. Après le départ du locataire, le propriétaire récupère les fruits, à charge de rembourser les frais de travaux et plantations (sous réserve des règles de l'accession).
Ce que cet article ne dit pas
- Cet article ne s'applique pas aux fruits civils (loyers, intérêts) qui ne résultent pas de labours ou semences.
- Il ne traite pas des constructions ou plantations d'arbres, régies par les articles 554 et 555 du code civil.
- Il ne détermine pas les droits du possesseur de bonne foi sur les fruits, qui sont prévus par l'article 549.
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