Art. 549 Code civil

Le possesseur de bonne foi perçoit les fruits - Art. 549

Le possesseur simple ne prend les fruits que s'il est de bonne foi. Sinon, il doit restituer les produits ou leur valeur estimée à la date du remboursement.

Texte officiel Art. 549 Code civil — France

Le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il possède de bonne foi. Dans le cas contraire, il est tenu de restituer les produits avec la chose au propriétaire qui la revendique ; si lesdits produits ne se retrouvent pas en nature, leur valeur est estimée à la date du remboursement.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

Cet article concerne le **simple possesseur** (celui qui détient une chose sans en être propriétaire et sans droit de jouissance propre, contrairement à l’usufruitier ou au locataire). Il règle le sort des **fruits** (récoltes, loyers, intérêts) perçus pendant la possession.

Si le possesseur est de **bonne foi** (il croit légitimement être le propriétaire, selon l’article 550), il peut garder les fruits qu’il a perçus. En revanche, le possesseur de **mauvaise foi** (qui sait ou doit savoir qu’il n’est pas propriétaire) doit restituer au propriétaire qui revendique la chose non seulement celle‑ci, mais aussi tous les **produits** (fruits naturels, industriels, civils, mais aussi toute chose issue du bien, comme le bois coupé ou le minerai extrait).

Si les produits ne peuvent être rendus en nature (par exemple ils ont été consommés ou vendus), le possesseur de mauvaise foi doit en payer la valeur, estimée à la **date du remboursement** effectif, et non à la date de la perception ou de la revendication.

Quand il s'applique

  • Vous ramassez les pommes d’un verger que vous croyez être le vôtre, mais le vrai propriétaire les réclame.
  • Après avoir acheté un appartement à un vendeur sans titre, vous le louez et percevez des loyers pendant deux ans, puis le véritable propriétaire vous les réclame.
  • Un agriculteur exploite un champ dont il se croit propriétaire (bonne foi) et récolte le blé ; le propriétaire réel ne peut exiger la restitution de la récolte.
  • Vous installez des ruches sur un terrain que vous savez ne pas vous appartenir ; le miel (produit) doit être rendu au propriétaire qui le revendique.

Ce que cet article ne dit pas

  • La question de savoir qui est propriétaire du fonds : cet article ne détermine pas la propriété, il suppose que le propriétaire est connu.
  • Les droits d’un usufruitier ou d’un locataire : ceux‑ci ont un titre qui leur permet de percevoir les fruits sans condition de bonne foi.
  • La restitution des améliorations ou constructions réalisées par le possesseur : cela relève des articles 554‑555 sur les plantations et ouvrages.
  • Le montant des dommages‑intérêts pour usage illicite de la chose : l’article ne fixe qu’une valeur de remplacement des produits, non une indemnité plus large.

Voilà la loi. Réglons votre problème.

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