Chapitre VII : De l'annulation et de la rectification des actes de l'é
5 articles
- Art. 99 Rectification et annulation d'état civil Le président du tribunal ordonne la rectification des actes de l'état civil et la modification du sexe. Le tribunal ou le procureur en ordonne l'annulation.
- Art. 99-1 Rectification matérielle de l'état civil L'article 99-1 autorise l'officier de l'état civil et le procureur à corriger directement les erreurs et omissions purement matérielles d'un acte.
- Art. 99-2 Rectification matérielle des actes Rectification administrative des erreurs matérielles dans les mentions marginales des actes par officiers habilités, y compris OFPRA pour certificats.
- Art. 100 Opposabilité rectifications et annulations Toute rectification ou annulation d'acte d'état civil est opposable à tous dès sa publication sur les registres. Art. 100 fixe le point de départ.
- Art. 101 Expédition d'acte après rectification ordonnée L'expédition d'un acte rectifié ne peut être délivrée qu'avec les rectifications ordonnées, sous peine d'amende (art. 50) et de dommages-intérêts.