Art. 497 Code civil

Subrogé tuteur atteste des opérations - Art. 497

Le subrogé tuteur atteste au juge du bon déroulement des opérations, notamment l'emploi des capitaux selon les prescriptions du conseil de famille ou du juge.

Texte officiel Art. 497 Code civil — France

Lorsqu'un subrogé tuteur a été nommé, celui-ci atteste auprès du juge du bon déroulement des opérations que le tuteur a l'obligation d'accomplir. Il en est notamment ainsi de l'emploi ou du remploi des capitaux opéré conformément aux prescriptions du conseil de famille ou, à défaut, du juge.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

Lorsqu'un subrogé tuteur a été nommé, sa mission est de vérifier et d'attester auprès du juge que le tuteur accomplit correctement les opérations qu'il doit faire. Cela concerne surtout l'emploi ou le remploi des capitaux, c'est-à-dire la façon dont l'argent de la personne protégée est placé ou réinvesti, en suivant les instructions du conseil de famille ou, à défaut, du juge.

Le subrogé tuteur ne prend pas de décisions lui-même ; il contrôle et certifie que le tuteur respecte les règles. Son attestation permet au juge de s'assurer que la tutelle se déroule sans problème.

Quand il s'applique

  • Le subrogé tuteur constate que le tuteur a placé les capitaux de la personne protégée dans un compte conforme aux directives du conseil de famille et en atteste auprès du juge.
  • Après la vente d'un bien immobilier appartenant à la personne protégée, le subrogé tuteur vérifie que le tuteur a bien réemployé les fonds selon l'autorisation du juge et rédige une attestation.
  • Le subrogé tuteur examine les comptes annuels du tuteur et atteste que les opérations de gestion (inventaire, placements) ont été menées correctement.
  • En l'absence de conseil de famille, le subrogé tuteur s'assure que le tuteur a suivi les prescriptions du juge pour l'emploi des capitaux et en fait rapport.

Ce que cet article ne dit pas

  • Cet article ne donne pas au subrogé tuteur le pouvoir de décider de l'emploi des capitaux à la place du tuteur ; cette décision revient au conseil de famille ou au juge.
  • Il ne permet pas au subrogé tuteur de révoquer le tuteur ou de le remplacer ; cela relève d'autres dispositions (notamment l'article 499 sur l'information du juge).
  • Il ne concerne pas les actes courants de la vie quotidienne de la personne protégée (achats, loyer), qui sont gérés par le tuteur sans attestation du subrogé tuteur.

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