Chapitre II : De l'établissement, de la vérification et de l'approbati
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- Art. 510 Compte de gestion annuel de la tutelle Chaque année, le tuteur établit un compte de gestion. Le secret bancaire ne lui est pas opposable. Le compte est remis au protégé d'au moins seize ans.
- Art. 511 Vérification du compte de gestion mineur Pour un mineur sous tutelle, le tuteur remet chaque année un compte de gestion contrôlé par le greffe, le subrogé tuteur ou un professionnel.
- Art. 512 Vérification et approbation des comptes Vérification et approbation annuelles des comptes de gestion pour majeurs protégés : par subrogé tuteur, conseil de famille ou professionnel qualifié.
- Art. 513 Dispense du compte de gestion en tutelle Le juge peut dispenser le tuteur d'approbation du compte de gestion si les revenus sont faibles, voire de son établissement s'il est un proche.
- Art. 513-1 Vérification des comptes de gestion L'article 513-1 permet au contrôleur des comptes de gestion d'écarter le secret bancaire pour vérifier les finances d'un majeur ou mineur protégé.
- Art. 514 Fin de tutelle : comptes et documents À la fin de sa mission, le tuteur a 3 mois pour remettre les 5 derniers comptes de gestion, le compte final et l'inventaire aux personnes habilitées.