Art. 510 Code civil

Compte de gestion annuel de la tutelle - Art. 510

Chaque année, le tuteur établit un compte de gestion. Le secret bancaire ne lui est pas opposable. Le compte est remis au protégé d'au moins seize ans.

Texte officiel Art. 510 Code civil — France

Le tuteur établit chaque année un compte de sa gestion auquel sont annexées toutes les pièces justificatives utiles. A cette fin, il sollicite des établissements auprès desquels un ou plusieurs comptes sont ouverts au nom de la personne protégée un relevé annuel de ceux-ci, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou le secret bancaire. Le tuteur est tenu d'assurer la confidentialité du compte de gestion. Toutefois, une copie du compte et des pièces justificatives est remise chaque année par le tuteur à la personne protégée lorsqu'elle est âgée d'au moins seize ans, ainsi qu'au subrogé tuteur s'il a été nommé et, si le tuteur l'estime utile, aux autres personnes chargées de la protection de l'intéressé. En outre, le juge peut, après avoir entendu la personne protégée et recueilli son accord, si elle a atteint l'âge précité et si son état le permet, autoriser le conjoint, le partenaire du pacte civil de solidarité qu'elle a conclu, un parent, un allié de celle-ci ou un de ses proches, s'ils justifient d'un intérêt légitime, à se faire communiquer à leur charge par le tuteur une copie du compte et des pièces justificatives ou une partie de ces documents.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

Le tuteur doit dresser chaque année un compte détaillé de sa gestion financière et y joindre l'ensemble des pièces justificatives. Pour accomplir cette obligation, il demande aux établissements bancaires les relevés annuels des comptes du protégé. Les banques ne peuvent pas lui opposer le secret bancaire ou le secret professionnel.

Le compte de gestion est en principe confidentiel. Le tuteur a toutefois l'obligation d'en adresser une copie chaque année à la personne protégée si elle est âgée d'au moins seize ans, ainsi qu'au subrogé tuteur lorsqu'un subrogé a été désigné.

Sur autorisation du juge et après accord du protégé d'au moins seize ans si son état le permet, certains proches (conjoint, partenaire de PACS, parent ou allié) peuvent obtenir une copie du compte et des justificatifs à leurs frais, s'ils justifient d'un intérêt légitime.

Quand il s'applique

  • Un tuteur demande à la banque la communication des relevés annuels des comptes d'un majeur protégé pour établir son bilan financier.
  • Un mineur sous tutelle ayant atteint l'âge de seize ans reçoit une copie de son compte de gestion annuel transmise par son tuteur.
  • Le partenaire de PACS d'une personne protégée demande au juge l'autorisation de consulter le compte de gestion tenu par le tuteur.

Ce que cet article ne dit pas

  • La vérification et l'approbation annuelle du compte par le greffe ou le juge, traitées aux articles 511 et 512.
  • La dispense d'établissement ou de présentation du compte de gestion accordée par le juge, prévue à l'article 513.
  • La reddition définitive des comptes à la fin de la mesure de protection, régie par l'article 514.

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