Fin de tutelle : comptes et documents (Art. 514)
À la fin de sa mission, le tuteur a 3 mois pour remettre les 5 derniers comptes de gestion, le compte final et l'inventaire aux personnes habilitées.
Lorsque sa mission prend fin pour quelque cause que ce soit, le tuteur établit un compte de gestion des opérations intervenues depuis l'établissement du dernier compte et le soumet à la vérification et à l'approbation prévues aux articles 511 à 513-1. En outre, dans les trois mois qui suivent la fin de sa mission, le tuteur ou ses héritiers s'il est décédé remettent une copie des cinq derniers comptes de gestion et du compte mentionné au premier alinéa du présent article, selon le cas, à la personne devenue capable si elle n'en a pas déjà été destinataire, à la personne nouvellement chargée de la mesure de gestion ou aux héritiers de la personne protégée. Les alinéas précédents ne sont pas applicables dans le cas prévu à l'article 513 . Dans tous les cas, le tuteur remet aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article les pièces nécessaires pour continuer la gestion ou assurer la liquidation de la succession, ainsi que l'inventaire initial et les actualisations auxquelles il a donné lieu.
Texte en vigueur au .
Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.
Ce que dit l'article, en clair
Lorsque la mission du tuteur s'achève, celui-ci doit dresser un compte de gestion final pour retracer l'ensemble des opérations financières réalisées depuis le dernier bilan annuel. Ce compte doit suivre la procédure habituelle de vérification et d'approbation.
Dans un délai de trois mois à compter de la fin de sa mesure, le tuteur — ou ses héritiers s'il est mort — doit transmettre une copie des cinq derniers comptes annuels ainsi que le compte final. Ces documents sont remis à la personne protégée si elle a retrouvé sa capacité, au nouveau tuteur désigné, ou aux héritiers du majeur protégé en cas de décès de ce dernier.
Même si le juge a dispensé le tuteur d'établir des comptes annuels, ce dernier reste obligé de remettre l'inventaire initial du patrimoine, ses actualisations, ainsi que tous les documents nécessaires pour poursuivre la gestion ou régler la succession.
Quand il s'applique
- Le majeur protégé décède et ses héritiers demandent au tuteur la transmission des documents financiers des cinq dernières années.
- Une personne sort de mesure de protection et réclame à son ancien tuteur les comptes de sa gestion passée.
- Un tuteur est remplacé par un autre protecteur et doit lui transférer l'inventaire du patrimoine et les pièces justificatives.
- Un tuteur décède et ses propres héritiers doivent transmettre l'historique de la gestion au nouveau responsable de la mesure.
Ce que cet article ne dit pas
- La dispense accordée par le juge d'établir les comptes annuels au cours de la mesure, qui relève de l'article 513.
- Le délai d'extinction des actions en responsabilité intentées contre le tuteur, fixé par l'article 515.
- Les conditions d'acceptation d'une succession au nom de la personne protégée, encadrées par l'article 507-1.
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