Art. 512 Code civil

Vérification et approbation des comptes – Art. 512

Vérification et approbation annuelles des comptes de gestion pour majeurs protégés : par subrogé tuteur, conseil de famille ou professionnel qualifié.

Texte officiel Art. 512 Code civil — France

Pour les majeurs protégés, les comptes de gestion sont vérifiés et approuvés annuellement par le subrogé tuteur lorsqu'il en a été nommé un ou par le conseil de famille lorsqu'il est fait application de l'article 457. Lorsque plusieurs personnes ont été désignées dans les conditions de l'article 447 pour la gestion patrimoniale, les comptes annuels de gestion doivent être signés par chacune d'elles, ce qui vaut approbation. En cas de difficulté, le juge statue sur la conformité des comptes à la requête de l'une des personnes chargées de la mesure de protection. Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsque l'importance et la composition du patrimoine de la personne protégée le justifient, le juge désigne, dès réception de l'inventaire du budget prévisionnel, un professionnel qualifié chargé de la vérification et de l'approbation des comptes dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le juge fixe dans sa décision les modalités selon lesquelles le tuteur soumet à ce professionnel le compte de gestion, accompagné des pièces justificatives, en vue de ces opérations. En l'absence de désignation d'un subrogé tuteur, d'un co-tuteur, d'un tuteur adjoint ou d'un conseil de famille, le juge fait application du deuxième alinéa du présent article.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

Cet article détermine qui vérifie et approuve chaque année les comptes de gestion du tuteur d'un majeur protégé. Normalement, c'est le subrogé tuteur (s'il a été nommé) ou le conseil de famille (si l'article 457 s'applique) qui s'en charge.

Si plusieurs personnes ont été désignées pour gérer le patrimoine (conformément à l'article 447), la signature des comptes par chacune d'elles vaut approbation. En cas de difficulté, le juge statue sur la conformité des comptes à la demande de l'une des personnes chargées de la protection.

Lorsque l'importance et la composition du patrimoine le justifient, le juge désigne un professionnel qualifié pour vérifier et approuver les comptes, selon des modalités fixées par décret. En l'absence de subrogé tuteur, de co‑tuteur, de tuteur adjoint ou de conseil de famille, le juge applique le deuxième alinéa (signature par les multiples gestionnaires).

Quand il s'applique

  • Un majeur sous tutelle a un subrogé tuteur nommé ; ce subrogé tuteur doit vérifier et approuver les comptes annuels du tuteur.
  • Plusieurs co‑tuteurs gèrent ensemble le patrimoine du majeur protégé ; chacun doit signer les comptes annuels, ce qui tient lieu d'approbation.
  • Le patrimoine du majeur protégé est important et complexe ; le juge désigne un expert‑comptable pour vérifier les comptes à la place du subrogé tuteur.
  • Aucun subrogé tuteur, co‑tuteur, tuteur adjoint ni conseil de famille n'a été désigné ; le juge applique alors le régime de la signature par les co‑tuteurs (deuxième alinéa).
  • Un différend survient sur la conformité des comptes ; l'une des personnes chargées de la protection peut saisir le juge pour qu'il statue.

Ce que cet article ne dit pas

  • Cet article ne couvre pas la vérification des comptes pour les mineurs sous tutelle (voir article 511).
  • Il ne fixe pas le contenu détaillé du compte de gestion (obligation d'établir le compte à l'article 510).
  • Il ne traite pas de la dispense de soumettre les comptes (article 513).
  • Il ne s'applique pas aux majeurs en curatelle (régime différent, non fondé sur la tutelle).

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