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Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre II : Des libéralités / Chapitre VI : Des libéralités graduelles et résiduelles.

Section 2 : Des libéralités résiduelles.

5 articles

  • Art. 1057 Libéralité résiduelle : définition Art. 1057 autorise à prévoir qu'un second gratifié recueille les biens restants à la mort du premier, sans obligation de conservation.
  • Art. 1058 Libéralité résiduelle et revente des biens Dans une libéralité résiduelle, le premier gratifié n'a pas à conserver les biens. S'ils sont vendus, le second n'a droit ni au prix ni aux nouveaux biens.
  • Art. 1059 Interdiction de léguer les biens résiduels Le premier gratifié d'une libéralité résiduelle ne peut pas léguer les biens reçus par testament, mais garde des droits s'il est héritier réservataire.
  • Art. 1060 Absence d'obligation de rendre compte Le premier gratifié d'une donation graduelle n'est pas tenu de rendre compte de sa gestion au disposant ou à ses héritiers (art. 1060 C. civ.).
  • Art. 1061 Règles des libéralités résiduelles L'article 1061 du Code civil rend applicables aux libéralités résiduelles les règles sur l'origine des droits, les garanties, la révocation et le prédécès.
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