Interdiction de léguer les biens résiduels - Art. 1059
Le premier gratifié d'une libéralité résiduelle ne peut pas léguer les biens reçus par testament, mais garde des droits s'il est héritier réservataire.
Le premier gratifié ne peut disposer par testament des biens donnés ou légués à titre résiduel. La libéralité résiduelle peut interdire au premier gratifié de disposer des biens par donation entre vifs. Toutefois, lorsqu'il est héritier réservataire, le premier gratifié conserve la possibilité de disposer entre vifs ou à cause de mort des biens qui ont été donnés en avancement de part successorale.
Texte en vigueur au .
Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.
Ce que dit l'article, en clair
Lorsqu'une personne reçoit un bien dans le cadre d'une libéralité résiduelle, elle a la charge de transmettre au second bénéficiaire désigné ce qui subsistera de ce bien à son propre décès. Le présent article encadre les pouvoirs du premier bénéficiaire sur les biens concernés.
Le premier gratifié ne dispose pas du droit de léguer ces biens par testament. L'acte de donation ou le testament d'origine peut également lui interdire d'en faire donation de son vivant.
Toutefois, la loi préserve les droits de l'héritier réservataire. Si le premier gratifié possède cette qualité et a reçu le bien en avancement de sa part successorale, il conserve la faculté d'en disposer entre vifs ou par testament.
Quand il s'applique
- Un bénéficiaire d'une libéralité résiduelle cherche à transmettre par testament un bien immobilier reçu à son propre héritier.
- Un auteur de donation insère une clause interdisant au premier gratifié de donner de son vivant le bien transmis.
- Un enfant gratifié en avance sur sa réserve héréditaire souhaite disposer d'un bien soumis à une libéralité résiduelle.
Ce que cet article ne dit pas
- L'obligation de rendre des comptes sur la gestion des biens, qui fait l'objet de l'article 1060.
- Les modalités d'abandon du bien avant le décès par le grevé, régies par l'article 1050.
- La possibilité pour le premier gratifié de consommer ou vendre librement le bien sans interdiction spécifique, régie par l'article 1058.
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