Art. 1058 Code civil

Libéralité résiduelle et revente des biens - Art. 1058

Dans une libéralité résiduelle, le premier gratifié n'a pas à conserver les biens. S'ils sont vendus, le second n'a droit ni au prix ni aux nouveaux biens.

Texte officiel Art. 1058 Code civil — France

La libéralité résiduelle n'oblige pas le premier gratifié à conserver les biens reçus. Elle l'oblige à transmettre les biens subsistants. Lorsque les biens, objets de la libéralité résiduelle, ont été aliénés par le premier gratifié, les droits du second bénéficiaire ne se reportent ni sur le produit de ces aliénations ni sur les nouveaux biens acquis.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

La libéralité résiduelle permet à une personne de donner ou léuer des biens à un premier bénéficiaire, en prévoyant que ce qui en subsistera au décès de ce dernier reviendra à un second bénéficiaire.

Le premier gratifié dispose librement des biens reçus de son vivant. Il n'a aucune obligation d'en assurer la conservation ni de veiller à ce qu'il reste quelque chose au moment de sa mort. Seuls les biens encore présents en nature dans son patrimoine à son décès sont transmis au second gratifié.

Si le premier gratifié vend, donne ou alienne un bien reçu sous cette forme, le droit du second gratifié s'éteint purement et simplement sur ce bien. Il n'existe aucun mécanisme de report ou de subrogation : le second bénéficiaire ne peut réclamer ni l'argent issu de la vente, ni l'immeuble ou l'objet acquis au moyen de ces fonds.

Quand il s'applique

  • Un enfant reçoit un appartement par donation résiduelle et le vend de son vivant pour financer d'autres projets.
  • Le premier gratifié conserve intact un terrain reçu à titre résiduel jusqu'à son décès, le terrain revenant alors directement au second gratifié.
  • Un legs résiduel porte sur un portefeuille de titres, que le premier gratifié vend entièrement au cours de sa vie sans en racheter d'autres.

Ce que cet article ne dit pas

  • L'interdiction absolue d'aliéner ou de vendre le bien gratifié, qui caractérise la libéralité graduelle régie par l'article 1048.
  • L'interdiction faite au premier gratifié de transmettre les biens reçus par testament, énoncée à l'article 1059.
  • L'obligation de rendre des comptes sur la gestion des biens au disposant ou à ses héritiers, écartée par l'article 1060.

Voilà la loi. Réglons votre problème.

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