Section 2 : Du dépôt volontaire.
4 articles
- Art. 1921 Formation du dépôt volontaire L'article 1921 exige le consentement réciproque du déposant et du dépositaire pour former le dépôt volontaire ; sans ce consentement, le dépôt n'est pas valide.
- Art. 1922 Qui peut faire un dépôt volontaire Art. 1922 C. civ. : le dépôt volontaire ne peut être fait que par le propriétaire de la chose, ou avec son consentement exprès ou tacite.
- Art. 1924 Preuve du dépôt sans écrit Sans preuve écrite d'un dépôt supérieur au seuil de l'article 1359, la parole du dépositaire prétendu prévaut sur l'existence, l'objet ou la restitution.
- Art. 1925 Dépôt par un incapable : obligations Lorsqu'une personne capable accepte le dépôt d'un incapable, elle reste tenue de toutes les obligations du dépositaire et s'expose aux poursuites du tuteur.