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Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre XXI : De la possession et de la prescription acquisitive / Chapitre II : De la prescription acquisitive.

Section 2 : De la prescription acquisitive en matière immobilière.

4 articles

  • Art. 2272 Trente ans de prescription immobilière L'article 2272 fixe un délai de prescription de trente ans pour acquérir la propriété immobilière, réduit à dix ans en cas de bonne foi et juste titre.
  • Art. 2273 Vice de forme et prescription de dix ans Selon l'article 2273 du Code civil, un acte juridique nul en raison d'un défaut de forme ne peut pas servir de base à la prescription de dix ans.
  • Art. 2274 Présomption de bonne foi Selon l'article 2274 du Code civil, la bonne foi est présumée. C'est à la partie qui invoque la mauvaise foi d'en apporter la preuve.
  • Art. 2275 Bonne foi à l'acquisition suffit L'article 2275 du Code civil dispose qu'il suffit que la bonne foi existe au moment de l'acquisition du bien pour prescrire, même si elle disparaît ensuite.
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