L'article 2272 donne les deux durées de la prescription acquisitive immobilière. Le délai de droit commun est de trente ans : c'est celui du possesseur qui n'a pas de titre, ou qui savait que le bien n'était pas à lui. Le délai abrégé est de dix ans, et il est réservé à celui qui « acquiert de bonne foi et par juste titre » un immeuble.
Les deux conditions du délai abrégé se cumulent, et elles ne veulent pas dire ce qu'on croit souvent. Le juste titre est un acte qui, par sa nature, aurait transféré la propriété s'il avait émané du véritable propriétaire — un acte de vente, une donation, un partage — et qui échoue seulement parce que son auteur n'était pas propriétaire. Un acte nul en la forme, ou un simple document de fait, ne remplit pas cette fonction. La bonne foi, elle, est la croyance de tenir le bien du véritable propriétaire ; elle est présumée, et il appartient à celui qui la conteste de prouver le contraire. Elle s'apprécie au moment de l'acquisition.
Ce texte ne se lit jamais seul : il fixe les délais, tandis que les conditions de la possession sont posées ailleurs. Sans possession continue, paisible, publique, non équivoque et exercée à titre de propriétaire, aucun délai ne court. Et les actes de pure faculté ou de simple tolérance ne comptent pas, quelle que soit leur durée. Le décompte lui-même peut être interrompu ou suspendu ; le point de départ, la continuité et la nature réelle des actes accomplis sont des questions de preuve qu'un professionnel doit examiner sur pièces.