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Code civil / Livre V : Dispositions applicables à Mayotte / Titre IV : Dispositions relatives à l'immatriculation des immeubles et / Chapitre Ier : Du régime de l'immatriculation des immeubles

Section 2 : De l'immatriculation des immeubles et de ses effets

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  • Art. 2516 Bornage préalable à l'immatriculation Imposition d'un bornage préalable à l'immatriculation, sauf renonciation conjointe. Les bornes sont la propriété du propriétaire de l'immeuble borné.
  • Art. 2517 Titre de propriété après immatriculation L'immatriculation donne un titre attestant la propriété, point de départ des droits sur l'immeuble. Des titres spéciaux peuvent être établis.
  • Art. 2518 Modification du titre : preuve contraire Toute modification du titre de propriété après immatriculation ne fait foi que jusqu'à preuve contraire (Art. 2518 Code civil).
  • Art. 2519 Preuve de propriété par titre et inscriptions Le titre de propriété et ses inscriptions font preuve des droits du titulaire auprès des tiers tant qu'ils ne sont pas annulés ou modifiés (art. 2519).
  • Art. 2520 Refus d'immatriculation et rôle du tribunal En cas de rejet, contestation ou opposition, le conservateur transmet la demande au tribunal, qui peut ordonner l'immatriculation et rectifier le bornage.
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