Refus d'immatriculation et rôle du tribunal - Art. 2520
En cas de rejet, contestation ou opposition, le conservateur transmet la demande au tribunal, qui peut ordonner l'immatriculation et rectifier le bornage.
S'il rejette la requête d'immatriculation ou estime ne pas pouvoir y donner suite, le conservateur la transmet au tribunal. Il en est de même s'il existe des oppositions ou des demandes d'inscription dont la mainlevée en la forme authentique n'a pas été donnée ou auxquelles le requérant refuse d'acquiescer. Le tribunal peut ordonner l'immatriculation, totale ou partielle, des immeubles ainsi que l'inscription des droits réels et des charges dont il a reconnu l'existence. Il fait rectifier, s'il y a lieu, le bornage et le plan de l'immeuble. Le conservateur établit le titre de propriété conformément à la décision du tribunal commandant l'immatriculation, lorsqu'elle est devenue définitive, après rectification éventuelle du bornage et du plan de l'immeuble ou exécution des formalités prescrites.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
Cet article organise la transmission du dossier au tribunal judiciaire lorsque la procédure d'immatriculation foncière d'un immeuble se heurte à un obstacle auprès du conservateur de la propriété immobilière.
Le conservateur doit saisir le tribunal s'il rejette la demande d'immatriculation, s'il estime ne pas pouvoir y donner suite, ou s'il existe des oppositions ou demandes d'inscription non levées formellement et contestées par le requérant.
Le tribunal judiciaire dispose du pouvoir d'ordonner l'immatriculation totale ou partielle de l'immeuble, de reconnaître l'existence des droits réels ou des charges, et de faire rectifier le plan ou le bornage. Une fois la décision judiciaire devenue définitive, le conservateur établit le titre de propriété.
Quand il s'applique
- Le conservateur de la propriété immobilière rejette une demande d'immatriculation foncière formulée par un propriétaire.
- Un voisin fait opposition à l'immatriculation d'une parcelle en contestant ses limites de propriété.
- Une demande d'inscription de droit réel existe sur un bien sans que la mainlevée authentique n'ait été accordée ni acceptée.
- Le tribunal doit ordonner la rectification du plan ou du bornage d'un immeuble avant la délivrance du titre.
Ce que cet article ne dit pas
- La contestation des motifs d'une demande de divorce (régie par l'article 251).
- L'action en revendication d'un droit sur un immeuble non révélé pendant la procédure (régie par l'article 2515).
- Les modalités d'exécution des formalités initiales de bornage amiable (régies par l'article 2516).
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