Titre de propriété après immatriculation - Art. 2517
L'immatriculation donne un titre attestant la propriété, point de départ des droits sur l'immeuble. Des titres spéciaux peuvent être établis.
L'immatriculation donne lieu à l'établissement, par le conservateur de la propriété immobilière, d'un titre de propriété. Le titre de propriété atteste, en tant que de besoin, de la qualité de propriétaire. Il constitue devant les juridictions le point de départ des droits sur l'immeuble au moment de l'immatriculation. Des titres spéciaux peuvent être établis, sur demande des intéressés, après l'immatriculation de l'immeuble.
Texte en vigueur au .
Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.
Ce que dit l'article, en clair
L'immatriculation d'un immeuble, effectuée par le conservateur de la propriété immobilière, donne naissance à un titre de propriété. Ce titre atteste officiellement la qualité de propriétaire. Devant les tribunaux, il constitue le point de départ des droits sur l'immeuble à la date de l'immatriculation.
Des titres spéciaux peuvent être établis par la suite, à la demande des intéressés, pour des droits particuliers (par exemple une copropriété ou une servitude).
Quand il s'applique
- Un terrain est immatriculé pour la première fois à Mayotte ; le conservateur établit alors le titre de propriété.
- Un propriétaire utilise le titre de propriété pour prouver son droit dans un litige devant le tribunal.
- Le tribunal fixe la date d’immatriculation comme point de départ pour calculer la prescription acquisitive ou les droits réels.
- Après l’immatriculation, un copropriétaire demande un titre spécial pour sa quote-part.
- Une vente partielle d’un immeuble déjà immatriculé donne lieu à un titre spécial.
Ce que cet article ne dit pas
- L’article 2517 ne régit pas la procédure d’immatriculation elle-même (bornage, publicité) – voir articles 2510 à 2516.
- Il ne détermine pas les droits réels qui doivent être inscrits sur le livre foncier – voir articles 2521 et suivants.
- Il ne traite pas de la modification ultérieure du titre de propriété (art. 2518).
- Il ne s’applique pas aux immeubles non immatriculés (régime de la publicité foncière classique).
Articles liés
Voilà la loi. Réglons votre problème.
Racontez ce qui se passe. Un médiateur neutre entend votre version et celle de l'autre partie, et vous conduit tous les deux à un accord écrit. Dans les réglages avancés, vous pouvez demander que la décision soit motivée sur le Code civil français.
Ou bien ouvrez directement une session et invitez l'autre partie.
Nous copions ce texte depuis la source officielle et le vérifions à chaque affichage de la page, mais nous ne pouvons garantir qu'il soit complet, à jour ou exempt d'erreur, et nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation. Une modification peut entrer en vigueur avant que la version consolidée ne la reprenne. Le texte de l'éditeur officiel est lié ci-dessous : en cas de divergence, c'est lui qui fait foi.
Cette page reproduit le texte de l'article 2517 du Code civil en vigueur à la date indiquée et en explique la portée en termes généraux. Ce n'est pas une consultation juridique et cela ne tient pas compte des circonstances de votre affaire, qui peuvent changer complètement la réponse. Pour un litige en cours, pour les délais de prescription et avant toute action en justice, consultez un avocat.