Preuve de propriété par titre et inscriptions Art. 2519
Le titre de propriété et ses inscriptions font preuve des droits du titulaire auprès des tiers tant qu'ils ne sont pas annulés ou modifiés (art. 2519).
Le titre de propriété et ses inscriptions conservent le droit qu'ils relatent tant qu'ils n'ont pas été annulés ou modifiés et font preuve à l'égard des tiers que la personne qui y est dénommée est investie des droits qui y sont mentionnés.
Texte en vigueur au .
Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.
Ce que dit l'article, en clair
L'article 2519 du Code civil dispose que le titre de propriété et ses inscriptions conservent le droit qu'ils relatent tant qu'ils n'ont pas été annulés ou modifiés. Ils font preuve, à l'égard des tiers, que la personne nommée est investie des droits mentionnés.
Le « titre de propriété » désigne le document officiel établissant la propriété. Les « inscriptions » sont les mentions portées au livre foncier. La « preuve à l'égard des tiers » signifie que, vis-à-vis de toute personne autre que le propriétaire lui-même, le titre et les inscriptions suffisent à démontrer l'existence du droit, sauf annulation ou modification.
Ainsi, tant que le titre n'est pas annulé ou modifié, il est opposable à tous. Une fois annulé ou modifié, il perd cette force probante.
Quand il s'applique
- Un acheteur consulte le livre foncier avant d'acquérir un immeuble et se fie aux inscriptions du vendeur.
- Un créancier hypothécaire vérifie le titre de propriété pour s'assurer que le débiteur est bien le propriétaire inscrit.
- Un voisin conteste la propriété d'une parcelle, mais le titre non annulé fait foi contre lui.
- Un héritier fait mettre à jour le titre après le décès ; l'ancien titre ne fait plus foi.
Ce que cet article ne dit pas
- La validité du titre entre les parties (l'article ne traite que des rapports avec les tiers).
- Les droits réels non inscrits (ils ne sont pas opposables aux tiers selon d'autres articles).
- Les conséquences d'une annulation ou modification du titre (l'article ne les précise pas).
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