Bornage préalable à l'immatriculation - Art. 2516
Imposition d'un bornage préalable à l'immatriculation, sauf renonciation conjointe. Les bornes sont la propriété du propriétaire de l'immeuble borné.
L'immeuble à immatriculer est préalablement borné. Toutefois, tout propriétaire, en accord avec les propriétaires limitrophes, peut renoncer au bornage. Les bornes appartiennent au propriétaire dont l'immeuble est borné.
Texte en vigueur au .
Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.
Ce que dit l'article, en clair
Avant d'immatriculer un immeuble au livre foncier, il faut le borner. Le bornage consiste à matérialiser les limites du terrain avec des bornes physiques. Toutefois, si tous les propriétaires voisins sont d'accord, ils peuvent renoncer à cette formalité. Les bornes une fois posées appartiennent au propriétaire du terrain borné, pas au voisin ni au géomètre.
Quand il s'applique
- Un propriétaire à Mayotte veut immatriculer son terrain pour la première fois et doit faire établir les limites par un géomètre.
- Deux voisins s'entendent sur les limites de leurs parcelles et décident ensemble de ne pas faire de bornage pour économiser des frais.
- Après un bornage, une borne est déplacée par un tiers ; le propriétaire du terrain borné peut revendiquer la borne comme sienne.
Ce que cet article ne dit pas
- Les règles de contestation d'un bornage ou de bornage judiciaire ne sont pas prévues ici.
- La procédure d'immatriculation elle-même (dépôt de la requête, publicité) est traitée aux articles 2510 et suivants.
- Les droits sur les bornes en cas de vente ultérieure du terrain ne sont pas précisés.
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