Section 4 : De la renonciation à la succession.
5 articles
- Art. 804 Opposabilité de la renonciation La renonciation à une succession ne se présume pas. Pour être opposable aux tiers, elle doit être adressée au tribunal ou faite devant notaire.
- Art. 805 Conséquences de la renonciation à la succession L'héritier renonçant est réputé n'avoir jamais été héritier. Sa part va à ses représentants, à défaut aux cohéritiers, sinon au degré subséquent (Art. 805).
- Art. 806 Renonciation aux dettes sauf frais funéraires Le renonçant n'est pas tenu des dettes et charges, mais doit payer les frais funéraires de l'ascendant ou descendant concerné à proportion de ses moyens.
- Art. 807 Révocation de la renonciation à une succession Un héritier renonçant peut annuler sa renonciation et accepter la succession tant qu'aucun autre héritier ne l'a acceptée ni l'État envoyé en possession.
- Art. 808 Frais de l'héritier avant renonciation L'art. 808 C. civ. dispose que les frais légitimes engagés par un héritier avant renonciation sont à la charge de la succession.