Opposabilité de la renonciation - Art. 804
La renonciation à une succession ne se présume pas. Pour être opposable aux tiers, elle doit être adressée au tribunal ou faite devant notaire.
La renonciation à une succession ne se présume pas. Pour être opposable aux tiers, la renonciation opérée par l'héritier universel ou à titre universel doit être adressée ou déposée au tribunal dans le ressort duquel la succession s'est ouverte ou faite devant notaire. Dans le mois suivant la renonciation, le notaire qui l'a reçue en adresse copie au tribunal dans le ressort duquel la succession s'est ouverte.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
Cet article pose le principe qu'un héritier ne peut pas être présumé avoir renoncé à une succession. La renonciation requiert un acte formel.
Pour que le refus de la succession soit opposable aux tiers, notamment aux créanciers du défunt, l'héritier universel ou à titre universel doit déposer ou adresser sa déclaration au tribunal dans le ressort duquel la succession s'est ouverte, ou la faire établir devant un notaire.
Lorsque la déclaration est reçue par un notaire, celui-ci dispose d'un délai d'un mois à compter de la renonciation pour en transmettre une copie au tribunal compétent.
Quand il s'applique
- Un créancier du défunt demande le paiement d'une facture à un héritier qui a déposé son acte de renonciation au tribunal compétent.
- Un notaire enregistre le refus de succession d'un héritier et doit transmettre le document au tribunal de l'ouverture de la succession.
- Un héritier informe oralement sa famille qu'il refuse sa part sans avoir déposé de déclaration au tribunal ni consulté de notaire.
Ce que cet article ne dit pas
- L'absence rétroactive de la qualité d'héritier après renonciation, traitée à l'article 805.
- La décharge de l'obligation de payer les dettes successorales, traitée à l'article 806.
- La faculté de révoquer sa renonciation tant qu'aucune prescription n'est acquise, traitée à l'article 807.
Voilà la loi. Réglons votre problème.
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