Art. 805 Code civil

Conséquences de la renonciation à la succession - Art. 805

L'héritier renonçant est réputé n'avoir jamais été héritier. Sa part va à ses représentants, à défaut aux cohéritiers, sinon au degré subséquent (Art. 805).

Texte officiel Art. 805 Code civil — France

L'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier. Sous réserve des dispositions de l'article 845 , la part du renonçant échoit à ses représentants ; à défaut, elle accroît à ses cohéritiers ; s'il est seul, elle est dévolue au degré subséquent.

Texte en vigueur au .

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Ce que dit l'article, en clair

L'article 805 énonce le principe fondamental de la renonciation à une succession : le renonçant est considéré comme n'ayant jamais été héritier. Sa part de succession est alors dévolue selon un ordre précis.

D'abord, cette part est attribuée aux représentants du renonçant, c'est-à-dire ses descendants (enfants, petits-enfants) qui peuvent se substituer à lui. À défaut de représentants, elle « accroît » aux autres héritiers (cohéritiers) qui se partagent la part laissée. Enfin, si le renonçant était seul héritier, la succession est dévolue au degré subséquent (par exemple, aux parents, frères et sœurs, etc.).

L'article réserve l'application de l'article 845, qui prévoit une exception particulière. Cette règle s'applique indépendamment de la volonté du renonçant quant au sort de sa part.

Quand il s'applique

  • Un enfant renonce à la succession de son père décédé ; sa part revient à ses propres enfants (les petits-enfants du défunt).
  • Un frère renonce à la succession de sa sœur, sans avoir de descendants ; sa part est alors répartie entre les autres frères et sœurs.
  • Le seul héritier (par exemple, un conjoint survivant) renonce ; la succession est alors dévolue aux parents du défunt ou aux collatéraux du degré suivant.
  • Deux cousins sont héritiers ; l'un renonce, sa part accroît à l'autre cousin, à défaut de représentants.

Ce que cet article ne dit pas

  • Le renonçant ne peut pas choisir librement à qui ira sa part ; la loi fixe un ordre de dévolution.
  • La renonciation ne libère pas automatiquement des dettes successorales pour les autres héritiers ; ceux-ci restent tenus (voir articles 796 et suivants).
  • Elle n'empêche pas une éventuelle révocation dans les conditions de l'article 807.
  • L'article ne traite pas des frais engagés par l'héritier avant sa renonciation ; ceux-ci sont couverts par l'article 808.

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