Sous-section 1 : L'exception d'inexécution
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- Art. 1219 Refus d'exécution si inexécution grave Selon l'art. 1219, une partie peut refuser d'exécuter son obligation si l'autre partie n'exécute pas la sienne et que l'inexécution est suffisamment grave.
- Art. 1220 Suspension pour inexécution prévisible Une partie peut suspendre son obligation si l'autre n'exécutera pas à l'échéance et que les conséquences sont graves. Notification dans les meilleurs délais.