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Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre III : Des sources d'obligations / Sous-titre Ier : Le contrat / Chapitre IV : Les effets du contrat / Section 5 : L'inexécution du contrat

Sous-section 2 : L'exécution forcée en nature

2 articles

  • Art. 1221 Exécution en nature de l'obligation Après mise en demeure, le créancier peut exiger l'exécution en nature, sauf si elle est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste de coût.
  • Art. 1222 Le créancier peut exécuter ou détruire Art. 1222 : après mise en demeure, le créancier peut exécuter lui-même ou, avec autorisation du juge, détruire. Remboursement ou avance possible.
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