Sous-section 2 : L'exécution forcée en nature
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- Art. 1221 Exécution en nature de l'obligation Après mise en demeure, le créancier peut exiger l'exécution en nature, sauf si elle est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste de coût.
- Art. 1222 Le créancier peut exécuter ou détruire Art. 1222 : après mise en demeure, le créancier peut exécuter lui-même ou, avec autorisation du juge, détruire. Remboursement ou avance possible.