Art. 1222 Code civil

Le créancier peut exécuter ou détruire – Art. 1222

Art. 1222 : après mise en demeure, le créancier peut exécuter lui-même ou, avec autorisation du juge, détruire. Remboursement ou avance possible.

Texte officiel Art. 1222 Code civil — France

Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l'obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin. Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction.

Texte en vigueur au .

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Ce que dit l'article, en clair

L'article 1222 s'applique après une mise en demeure – c'est-à-dire une sommation écrite par laquelle le créancier exige l'exécution de l'obligation. Le créancier peut alors exécuter lui-même l'obligation, à condition de le faire dans un délai et à un coût raisonnables. Il peut aussi, mais seulement avec l'autorisation préalable d'un juge, détruire ce que le débiteur a fait en violation de l'obligation.

Dans les deux cas, le créancier peut réclamer au débiteur le remboursement des sommes qu'il a engagées. Il peut également demander au juge d'ordonner au débiteur d'avancer ces sommes avant que le créancier n'agisse.

Quand il s'applique

  • Un entrepreneur ne finit pas les travaux ; après mise en demeure, le propriétaire fait appel à une autre entreprise et demande le remboursement.
  • Un locataire installe une clôture interdite ; après mise en demeure et autorisation du juge, le propriétaire la fait détruire.
  • Un fournisseur ne livre pas la marchandise ; l'acheteur se procure lui-même la marchandise équivalente et demande le remboursement.
  • Un voisin construit un mur empiétant ; après mise en demeure et autorisation judiciaire, le propriétaire fait détruire le mur.

Ce que cet article ne dit pas

  • La résolution du contrat (articles 1224 à 1230) – cet article ne permet pas de mettre fin au contrat.
  • Les dommages-intérêts pour préjudice subi (article 1231-1) – l'article 1222 ne couvre que le remboursement des frais engagés, pas d'autres pertes.
  • L'exécution forcée par le juge (article 1221) – ici c'est le créancier qui agit, non une exécution ordonnée par justice.

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