Testaments étrangers : enregistrement – Art. 1000
Enregistrement testaments étrangers pour biens en France : au domicile (ou dernier connu) testateur, et lieu immeubles. Pas de double droit.
Les testaments faits en pays étranger ne pourront être exécutés sur les biens situés en France qu'après avoir été enregistrés au bureau du domicile du testateur, s'il en a conservé un, sinon au bureau de son dernier domicile connu en France ; et, dans le cas où le testament contiendrait des dispositions d'immeubles qui y seraient situés, il devra être, en outre, enregistré au bureau de la situation de ces immeubles, sans qu'il puisse être exigé un double droit.
Texte en vigueur au .
Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.
Ce que dit l'article, en clair
Cet article impose qu'un testament rédigé à l'étranger ne peut être exécuté sur des biens situés en France sans un enregistrement préalable. L'enregistrement se fait au bureau du domicile que le testateur aurait conservé en France, ou à défaut au bureau de son dernier domicile connu en France.
Si le testament contient des dispositions portant sur des immeubles situés en France, un enregistrement supplémentaire est nécessaire au bureau de la situation de ces immeubles. Il est précisé qu'aucun double droit ne peut être exigé, c'est-à-dire que le montant des droits d'enregistrement n'est pas doublé du fait de cette double formalité.
Quand il s'applique
- Un Français décédé aux États-Unis laisse un testament fait en Californie, avec une maison à Paris et un compte bancaire à Lyon.
- Un Italien propriétaire d'un appartement à Nice rédige un testament en Italie léguant cet appartement à son neveu.
- Un testateur sans domicile actuel en France mais ayant vécu à Marseille pendant vingt ans rédige un testament en Allemagne alors qu'il est en voyage.
- Un testament olographe fait à Londres inclut un legs d'un terrain situé en Gironde.
- Un testateur de nationalité belge, domicilié en Belgique, possède une résidence secondaire en Dordogne et lègue cette résidence dans un testament notarié belge.
Ce que cet article ne dit pas
- Il ne traite pas de la validité formelle du testament étranger (celle-ci relève de l'article 1001 du Code civil).
- Il ne concerne pas les testaments faits en France et portant sur des biens à l'étranger.
- Il ne précise pas les règles fiscales applicables aux successions internationales.
- Il n'indique pas la compétence des tribunaux français pour connaître des litiges liés à l'exécution du testament.
Voilà la loi. Réglons votre problème.
Racontez ce qui se passe. Un médiateur neutre entend votre version et celle de l'autre partie, et vous conduit tous les deux à un accord écrit. Dans les réglages avancés, vous pouvez demander que la décision soit motivée sur le Code civil français.
Ou bien ouvrez directement une session et invitez l'autre partie.
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