Art. 1007 Code civil

Dépôt et ouverture du testament olographe - Art. 1007

Formalités de dépôt, ouverture et procès-verbal pour testament olographe ou mystique, vérification des conditions de saisine, et opposition d'un mois.

Texte officiel Art. 1007 Code civil — France

Tout testament olographe ou mystique sera, avant d'être mis à exécution, déposé entre les mains d'un notaire. Le testament sera ouvert s'il est cacheté. Le notaire dressera sur-le-champ procès-verbal de l'ouverture et de l'état du testament, en précisant les circonstances du dépôt. Dans le cas prévu à l'article 1006, le notaire vérifiera les conditions de la saisine du légataire au regard du caractère universel de sa vocation et de l'absence d'héritiers réservataires. Il portera mention de ces vérifications sur le procès-verbal. Le testament ainsi que le procès-verbal seront conservés au rang des minutes du dépositaire. Dans le mois qui suivra la date du procès-verbal, le notaire adressera une expédition de celui-ci et une copie figurée du testament au greffier du tribunal judiciaire du lieu d'ouverture de la succession, qui lui accusera réception de ces documents et les conservera au rang de ses minutes. Dans le mois suivant cette réception, tout intéressé pourra s'opposer à l'exercice de ses droits par le légataire universel saisi de plein droit en vertu du même article 1006 . En cas d'opposition, ce légataire se fera envoyer en possession. Les modalités d'application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Texte en vigueur au .

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Ce que dit l'article, en clair

L'article 1007 du Code civil impose des formalités pour tout testament olographe (écrit en entier, daté et signé par le testateur) ou mystique (testament clos, scellé et signé en présence du notaire et de témoins) avant son exécution. Le testament doit être déposé chez un notaire. S'il est cacheté, le notaire l'ouvre et dresse sur-le-champ un procès-verbal détaillant l'ouverture et l'état du testament ainsi que les circonstances du dépôt.

Lorsque le testateur n'a pas d'héritiers réservataires (article 1006), le légataire universel est saisi de plein droit. Le notaire vérifie alors que les conditions de cette saisine sont réunies (absence d'héritiers réservataires, caractère universel de la vocation) et le mentionne sur le procès-verbal. Le testament et le procès-verbal sont conservés parmi les minutes du notaire. Dans le mois suivant le procès-verbal, le notaire envoie une expédition de celui-ci et une copie figurée du testament au greffier du tribunal judiciaire du lieu d'ouverture de la succession.

Pendant le mois suivant la réception de ces documents par le greffe, tout intéressé peut s'opposer à l'exercice de ses droits par le légataire universel saisi de plein droit. En cas d'opposition, ce légataire doit demander un envoi en possession. Les modalités d'application de cette opposition sont fixées par décret en Conseil d'État.

Quand il s'applique

  • Un testament olographe non cacheté est déposé chez un notaire ; celui-ci ne l'ouvre pas mais dresse procès-verbal.
  • Un testament mystique cacheté est déposé ; le notaire l'ouvre et constate son état.
  • Le testateur n'a pas d'héritiers réservataires ; le légataire universel est saisi de plein droit ; le notaire vérifie et mentionne cette absence sur le procès-verbal.
  • Un héritier réservataire s'oppose à l'exercice des droits du légataire universel dans le mois suivant l'envoi au greffe.
  • Le notaire envoie une expédition du procès-verbal et une copie du testament au greffe du tribunal judiciaire du lieu d'ouverture de la succession.

Ce que cet article ne dit pas

  • Cet article ne régit pas la validité du testament (conditions de forme et de fond).
  • Il ne détermine pas les droits des héritiers réservataires (voir articles 1004 et 1009).
  • Il ne s'applique pas aux testaments authentiques ou internationaux.
  • Il ne fixe pas les délais pour l'exécution du legs (voir article 1014 et suivants).

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