Test. authentique: pas d'envoi en possession Art. 1030-2
L'article 1030-2 dispense l'exécuteur de l'envoi en possession si le testament est authentique, pour les pouvoirs des art. 1030 et 1030-1.
Lorsque le testament a revêtu la forme authentique, l'envoi en possession n'est pas requis pour l'exécution des pouvoirs mentionnés aux articles 1030 et 1030-1 .
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
L'envoi en possession est une procédure judiciaire par laquelle le tribunal autorise l'exécuteur testamentaire à prendre possession des biens de la succession. Un testament authentique est celui reçu par un notaire, en présence de témoins.
L'article 1030-2 prévoit que lorsque le testament est authentique, l'exécuteur n'a pas besoin de cette autorisation judiciaire pour exercer les pouvoirs donnés par le testateur en vertu des articles 1030 et 1030-1. Ces pouvoirs permettent notamment de prendre possession des meubles (art. 1030) et, en l'absence d'héritier réservataire acceptant, des immeubles (art. 1030-1).
La dispense ne s'applique qu'aux testaments authentiques. Pour les testaments olographes ou mystiques, l'envoi en possession reste nécessaire.
Quand il s'applique
- Un notaire a rédigé un testament authentique. L'exécuteur peut prendre possession des meubles sans demande en justice.
- Le testateur a fait un testament authentique. L'exécuteur peut, sans envoi en possession, vendre des biens meubles pour exécuter un legs.
- Un testament authentique désigne un exécuteur. Celui-ci peut gérer les biens immobiliers si aucun héritier réservataire n'accepte, sans autorisation judiciaire.
- L'exécuteur d'un testament authentique peut distribuer des legs en nature sans attendre la décision du tribunal.
Ce que cet article ne dit pas
- Ce texte ne s'applique pas aux testaments olographes ou mystiques, qui nécessitent un envoi en possession pour les mêmes pouvoirs.
- Il ne dispense pas l'exécuteur de toutes les formalités, seulement de l'envoi en possession pour les pouvoirs des articles 1030 et 1030-1.
- Il ne concerne pas les pouvoirs autres que ceux des articles 1030 et 1030-1, par exemple les mesures conservatoires de l'article 1029.
- Il ne s'applique pas si le testament est authentique mais que l'exécuteur n'a pas été habilité par le testateur conformément aux articles 1030 et 1030-1.
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