Habilitations de l'exécuteur : durée max 2 ans - Art. 1031
L'habilitation (art. 1030, 1030-1) ne peut excéder deux ans à compter de l'ouverture du testament. Prorogation d'un an max par le juge.
Les habilitations mentionnées aux articles 1030 et 1030-1 sont données par le testateur pour une durée qui ne peut excéder deux années à compter de l'ouverture du testament. Une prorogation d'une année au plus peut être accordée par le juge.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
L'article 1031 du Code civil fixe la durée maximale des pouvoirs spéciaux que le testateur peut donner à l'exécuteur testamentaire en vertu des articles 1030 et 1030-1. Ces habilitations permettent à l'exécuteur, par exemple, de prendre possession des biens de la succession ou de les vendre sans l'intervention des héritiers.
Le point de départ est l'ouverture du testament, c'est-à-dire généralement le jour du décès. À compter de cette date, l'exécuteur dispose de deux ans maximum pour exercer les pouvoirs qui lui ont été confiés. Passé ce délai, l'habilitation prend fin automatiquement, sauf si le juge accorde une prorogation d'un an au plus. La prorogation n'est pas automatique : l'exécuteur doit la demander et le juge l'accorde ou non.
Cet article ne régit pas la durée de la mission générale de l'exécuteur testamentaire, qui est traitée à l'article 1032, ni les obligations de reddition de comptes prévues à l'article 1033.
Quand il s'applique
- Un testateur donne à son exécuteur testamentaire l'autorisation de vendre un immeuble de la succession. L'habilitation commence au décès du testateur et expire deux ans plus tard, sauf prorogation judiciaire.
- L'exécuteur n'a pas pu vendre certains biens dans les deux ans en raison de contestations entre héritiers. Il demande au juge une prorogation d'un an, et le juge l'accorde.
- Deux ans après l'ouverture du testament, l'exécuteur tente encore d'utiliser son habilitation pour prendre possession de meubles. Les héritiers lui opposent que le délai est expiré et qu'aucune prorogation n'a été demandée.
- Le juge rejette une demande de prorogation parce que l'exécuteur n'a pas montré de motif sérieux. L'habilitation expire donc définitivement à la fin des deux ans.
- Un exécuteur testamentaire confond la durée de son habilitation spéciale (art. 1031) avec la durée de sa mission (art. 1032) et continue d'agir après deux ans sans prorogation, ce qui est illégal.
Ce que cet article ne dit pas
- Cet article ne fixe pas la durée totale de la mission de l'exécuteur testamentaire ; celle-ci est limitée à deux ans par l'article 1032, indépendamment des habilitations.
- Il ne prévoit pas de prorogation automatique : l'exécuteur doit obtenir une décision du juge.
- Il ne concerne pas les pouvoirs généraux de l'exécuteur (comme les mesures conservatoires de l'article 1029), mais seulement les habilitations spéciales des articles 1030 et 1030-1.
- Il ne régit pas la question de la gratuité de la mission (art. 1033-1) ni les frais (art. 1034).
Voilà la loi. Réglons votre problème.
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