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Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre II : Des libéralités / Chapitre V : Des dispositions testamentaires.

Section 7 : Des exécuteurs testamentaires.

13 articles

  • Art. 1025 Rôle et choix de l'exécuteur testamentaire Un testateur peut nommer un ou plusieurs exécuteurs testamentaires capables. Une fois acceptée, la mission est obligatoire et ne se transmet pas par décès.
  • Art. 1026 Relevé de mission pour motifs graves L'article 1026 du Code civil prévoit que le tribunal peut relever un exécuteur testamentaire de sa mission pour motifs graves.
  • Art. 1027 Action d'un exécuteur testamentaire seul En présence de plusieurs exécuteurs testamentaires, l'un peut agir seul si les autres n'agissent pas, sauf volonté contraire ou division de leur mission.
  • Art. 1028 Rôle de l'exécuteur testamentaire en justice L'exécuteur testamentaire doit être mis en cause et intervenir en justice pour défendre la validité d'un testament ou en exiger l'exécution.
  • Art. 1029 Pouvoirs de l'exécuteur testamentaire L'article 1029 charge l'exécuteur testamentaire des mesures conservatoires, d'établir l'inventaire et de vendre le mobilier pour régler les dettes urgentes.
  • Art. 1030 Vente du mobilier par l'exécuteur Le testateur peut habiliter l'exécuteur à vendre le mobilier pour acquitter les legs particuliers, dans la limite de la quotité disponible.
  • Art. 1030-1 Pouvoirs de l'exécuteur testamentaire Art. 1030-1 : sans héritier réservataire, le testateur peut habiliter exécuteur à vendre, placer, payer, partager. Vente d'immeuble : information héritiers.
  • Art. 1030-2 Test. authentique: pas d'envoi en possession L'article 1030-2 dispense l'exécuteur de l'envoi en possession si le testament est authentique, pour les pouvoirs des art. 1030 et 1030-1.
  • Art. 1031 Habilitations de l'exécuteur : durée max 2 ans L'habilitation (art. 1030, 1030-1) ne peut excéder deux ans à compter de l'ouverture du testament. Prorogation d'un an max par le juge.
  • Art. 1032 Fin de la mission de l'exécuteur testamentaire La mission de l'exécuteur testamentaire prend fin au plus tard deux ans après l'ouverture du testament, sauf prorogation par le juge (Art. 1032).
  • Art. 1033 Reddition de comptes de l'exécuteur L'exécuteur testamentaire rend compte dans les 6 mois après la fin de sa mission. Décès : ses héritiers doivent le faire. Responsabilité de mandataire gratuit.
  • Art. 1033-1 Exécuteur testamentaire : mission gratuite L'exécuteur testamentaire est gratuit, sauf libéralité à titre particulier selon les facultés du disposant et les services rendus. Art. 1033-1.
  • Art. 1034 Frais de l'exécuteur testamentaire L'article 1034 du Code civil dispose que les frais supportés par l'exécuteur testamentaire dans l'exercice de sa mission sont à la charge de la succession.
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