Vente du mobilier par l'exécuteur – Art. 1030
Le testateur peut habiliter l'exécuteur à vendre le mobilier pour acquitter les legs particuliers, dans la limite de la quotité disponible.
Le testateur peut habiliter l'exécuteur testamentaire à prendre possession en tout ou partie du mobilier de la succession et à le vendre s'il est nécessaire pour acquitter les legs particuliers dans la limite de la quotité disponible.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
L'article 1030 du Code civil permet au testateur de donner à l'exécuteur testamentaire le pouvoir de prendre possession du mobilier de la succession et de le vendre si nécessaire pour payer les legs particuliers. Ce pouvoir est limité à la quotité disponible, c'est-à-dire la part de la succession que le testateur peut librement attribuer sans porter atteinte à la réserve héréditaire.
L'exécuteur ne peut agir que si le testateur l'a expressément habilité dans le testament. Il ne peut vendre que du mobilier, pas des immeubles. La vente n'est autorisée que pour acquitter des legs particuliers, pas pour payer des dettes générales ou d'autres charges.
Ce dispositif s'inscrit dans les règles relatives aux exécuteurs testamentaires (articles 1025 à 1034). Il se distingue de l'article 1030-1 qui concerne l'habilitation en l'absence d'héritier réservataire acceptant.
Quand il s'applique
- Un testateur lègue un tableau à un ami, mais le tableau fait partie du mobilier. L'exécuteur vend un autre meuble pour obtenir les fonds nécessaires au legs en argent.
- Le testateur autorise expressément l'exécuteur à vendre les meubles de la maison de campagne pour financer un legs particulier à un neveu.
- L'exécuteur doit vendre une collection de timbres pour payer un legs, mais il ne peut le faire que dans la limite de la quotité disponible.
- En l'absence d'argent liquide, l'exécuteur vend les meubles de la succession pour verser le legs à un légataire particulier.
Ce que cet article ne dit pas
- La vente d'immeubles de la succession (cela relève de l'article 1030-1 ou d'autres dispositions).
- Le pouvoir de vendre le mobilier sans habilitation expresse du testateur (l'article 1030 ne l'autorise pas).
- L'utilisation des fonds pour payer des dettes générales de la succession (seulement pour les legs particuliers).
- La vente du mobilier en présence d'un héritier réservataire acceptant (voir article 1030-1).
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