Remise de dette en matière de solidarité – Art. 1350-1
Article 1350-1 : en matière de solidarité active ou passive, la remise de dette n'a d'effet que pour la part du codébiteur ou du créancier concerné.
La remise de dette consentie à l'un des codébiteurs solidaires libère les autres à concurrence de sa part. La remise de dette faite par l'un seulement des créanciers solidaires ne libère le débiteur que pour la part de ce créancier.
Texte en vigueur au .
Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.
Ce que dit l'article, en clair
Cet article traite de la remise de dette dans les obligations solidaires. Il distingue deux cas : d'une part, lorsque plusieurs débiteurs sont solidaires, la remise de dette accordée à l'un d'eux libère les autres codébiteurs à concurrence de la part de celui qui en a bénéficié. D'autre part, lorsque plusieurs créanciers sont solidaires, la remise de dette faite par un seul créancier ne libère le débiteur que pour la part de ce créancier.
La solidarité passive (plusieurs débiteurs) fait que chacun peut être poursuivi pour la totalité de la dette. En cas de remise de dette à l'un, les autres ne sont libérés que proportionnellement à la part de ce codébiteur. La solidarité active (plusieurs créanciers) permet à chaque créancier d'exiger la totalité de la dette ; une remise consentie par un seul n'éteint l'obligation qu'à hauteur de sa part dans la créance.
Ce texte ne s'applique qu'à la remise de dette contractuelle (article 1350). Il ne concerne ni la confusion ni la compensation, régies par d'autres dispositions.
Quand il s'applique
- Deux amis sont codébiteurs solidaires d'un prêt. Le créancier remet la dette à l'un d'eux. L'autre est libéré à hauteur de la part de celui qui a bénéficié de la remise.
- Trois associés sont débiteurs solidaires d'un fournisseur. Le fournisseur remet la dette à l'un d'eux. Les deux autres ne doivent plus que leur part respective.
- Plusieurs créanciers sont solidaires d'une même créance. L'un d'eux remet la dette au débiteur. Celui-ci n'est libéré que pour la part de ce créancier ; il reste tenu envers les autres créanciers pour leurs parts.
- Un groupe de copropriétaires est créancier solidaire des charges impayées. L'un d'eux remet la dette au copropriétaire débiteur. Les autres copropriétaires peuvent encore réclamer leurs parts.
Ce que cet article ne dit pas
- La remise de dette accordée au débiteur principal libérant les cautions – cela relève de l'article 1350-2.
- L'effet de la confusion (réunion des qualités de créancier et débiteur) en matière de solidarité – traité à l'article 1349-1.
- La compensation entre dettes solidaires – régie par les articles 1347-2 et suivants, notamment 1347-6 pour la caution.
Voilà la loi. Réglons votre problème.
Racontez ce qui se passe. Un médiateur neutre entend votre version et celle de l'autre partie, et vous conduit tous les deux à un accord écrit. Dans les réglages avancés, vous pouvez demander que la décision soit motivée sur le Code civil français.
Ou bien ouvrez directement une session et invitez l'autre partie.
Nous copions ce texte depuis la source officielle et le vérifions à chaque affichage de la page, mais nous ne pouvons garantir qu'il soit complet, à jour ou exempt d'erreur, et nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation. Une modification peut entrer en vigueur avant que la version consolidée ne la reprenne. Le texte de l'éditeur officiel est lié ci-dessous : en cas de divergence, c'est lui qui fait foi.
Cette page reproduit le texte de l'article 1350-1 du Code civil en vigueur à la date indiquée et en explique la portée en termes généraux. Ce n'est pas une consultation juridique et cela ne tient pas compte des circonstances de votre affaire, qui peuvent changer complètement la réponse. Pour un litige en cours, pour les délais de prescription et avant toute action en justice, consultez un avocat.