Préconstitution de preuve d'acte juridique - Art. 1364
L'article 1364 du Code civil permet de préconstituer la preuve d'un acte juridique par écrit authentique ou sous signature privée.
La preuve d'un acte juridique peut être préconstituée par un écrit en la forme authentique ou sous signature privée.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
Cet article énonce le principe général selon lequel la preuve d'un acte juridique (comme un contrat, une reconnaissance de dette, un testament) peut être établie à l'avance par un écrit. Deux formes d'écrit sont possibles : l'acte authentique, reçu par un officier public compétent (notaire), et l'acte sous signature privée, signé par les parties elles-mêmes.
La notion de 'préconstitution' signifie que la preuve est préparée au moment de l'acte, pour éviter les difficultés de preuve ultérieures. Cet article ne fixe pas de condition de valeur ou de montant ; il s'applique à tout acte juridique, sous réserve des dispositions particulières (par exemple, l'obligation d'un écrit pour certains actes, articles 1359 et suivants).
Il convient de distinguer l'existence de l'écrit (article 1364) de sa force probante (articles 1369 à 1376). L'écrit authentique fait foi jusqu'à inscription de faux, tandis que l'écrit sous signature privée fait foi jusqu'à preuve contraire s'il est reconnu.
Quand il s'applique
- Un contrat de location entre particuliers rédigé et signé par les deux parties.
- Un testament authentique reçu par un notaire.
- Une promesse unilatérale de vente constatée par acte sous seing privé.
- Une reconnaissance de dette écrite et signée par le débiteur.
- Un accord de prêt entre amis formalisé par un écrit simple.
Ce que cet article ne dit pas
- Cet article ne régit pas la preuve des faits juridiques (par exemple, un accident de la route), mais seulement des actes juridiques.
- Il ne précise pas la force probante de chaque type d'écrit (celle-ci est régie par les articles 1369 à 1372).
- Il ne dispense pas de l'obligation d'écrit imposée par l'article 1359 pour les actes d'une certaine valeur.
- Il ne traite pas de la preuve par témoins ou par présomptions (article 1358).
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