Art. 1669 Code civil

Rachat par les cohéritiers du vendeur seul - Art. 1669

Art. 1669 : le vendeur seul a vendu un héritage et laisse plusieurs héritiers ; chacun ne peut exercer le rachat que pour sa part successorale.

Texte officiel Art. 1669 Code civil — France

Il en est de même si celui qui a vendu seul un héritage a laissé plusieurs héritiers. Chacun de ces cohéritiers ne peut user de la faculté de rachat que pour la part qu'il prend pour la succession.

Texte en vigueur au .

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Ce que dit l'article, en clair

Cet article précise le sort de la faculté de rachat (pacte de rachat) lorsque le vendeur était seul propriétaire et vend un bien, puis décède en laissant plusieurs héritiers. Chacun de ces héritiers ne peut exercer le droit de rachat que pour la part qu'il recueille dans la succession, et non pour la totalité du bien.

Cela fait pendant à l'article 1668, qui traite de la vente conjointe par plusieurs vendeurs, et à l'article 1670, qui permet à l'acquéreur d'exiger que tous les cohéritiers agissent ensemble. Ici, chaque héritier agit individuellement, mais seulement pour sa quote-part.

Quand il s'applique

  • Un père vend seul une maison de campagne et meurt, laissant ses trois enfants. Chacun ne peut racheter que le tiers du bien.
  • Une femme vend seule un terrain, puis décède, laissant son époux et son fils. Chacun ne peut exercer le rachat que pour sa moitié.
  • Un homme vend seul un immeuble et laisse deux héritiers. L'un d'eux tente de racheter la totalité, mais l'acquéreur refuse car la loi limite le rachat à la part de cet héritier.
  • Un vendeur unique laisse quatre héritiers égaux ; l'un d'eux veut racheter le bien entier, mais ne peut le faire sans l'accord des autres, et ne peut racheter que son quart.

Ce que cet article ne dit pas

  • Il ne régit pas le cas où plusieurs vendeurs ont vendu conjointement le même bien (article 1668).
  • Il ne s'applique pas lorsque l'acquéreur a lui-même plusieurs héritiers (article 1672).
  • Il ne fixe pas le délai pour exercer le rachat (articles 1660-1661).
  • Il ne traite pas du remboursement des frais ou améliorations dû par le vendeur qui rachète (article 1673).

Voilà la loi. Réglons votre problème.

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