Rachat par vendeur conjoint : part seule - Art. 1668
Lorsque plusieurs vendeurs ont vendu conjointement un bien indivis, chacun ne peut exercer le droit de rachat que pour sa part dans le bien. Art. 1668.
Si plusieurs ont vendu conjointement, et par un seul contrat, un héritage commun entre eux, chacun ne peut exercer l'action en rachat que pour la part qu'il y avait.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
Cet article concerne le pacte de rachat (faculté pour le vendeur de reprendre la chose vendue) lorsque plusieurs personnes vendent ensemble un bien qu'elles possèdent en commun, par un seul contrat.
Chacun de ces vendeurs ne peut exercer le droit de rachat que pour la part qu'il avait dans le bien, pas pour la totalité. Si un seul vendeur avait vendu seul, il pourrait racheter l'intégralité du bien. Ici, la règle est différente : la vente conjointe limite le rachat à la quote-part de chaque vendeur.
Cette règle s'applique même si les vendeurs sont des cohéritiers ou des copropriétaires. Elle ne concerne pas les ventes séparées de chaque part (article 1671) ni le cas où le vendeur unique laisse plusieurs héritiers (articles 1669-1670).
Quand il s'applique
- Deux frères vendent conjointement une maison héritée. L'un veut racheter le bien : il ne peut racheter que sa moitié, pas la part de son frère.
- Trois copropriétaires vendent un terrain ensemble. L'un exerce le droit de rachat : il n'obtient que son tiers.
- Un couple marié vend un bien commun. Un seul des époux veut racheter : il ne peut racheter que sa part dans la communauté.
- Plusieurs associés vendent un immeuble indivis. L'un d'eux exerce le rachat : il ne reprend que sa quote-part.
Ce que cet article ne dit pas
- La vente séparée par chaque copropriétaire de sa part (cela relève de l'article 1671).
- Le rachat par un héritier unique d'un vendeur décédé (articles 1669-1670).
- Le droit de rachat contre un second acquéreur (article 1664).
- La détermination du délai de rachat (articles 1660-1663).
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