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Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre VI : De la vente / Chapitre VI : De la nullité et de la résolution de la vente.

Section 1 : De la faculté de rachat.

15 articles

  • Art. 1659 Définition de la faculté de rachat Pacte de rachat (art. 1659) : le vendeur peut reprendre la chose en restituant le prix principal et le remboursement de l'article 1673.
  • Art. 1660 Limite de cinq ans pour la faculté de rachat La faculté de rachat ne peut être stipulée pour plus de cinq ans. Si un terme plus long est stipulé, il est réduit à cinq ans.
  • Art. 1661 Le terme fixé pour le rachat est impératif L'article 1661 du Code civil dispose que le terme fixé pour l'exercice du droit de rachat est impératif et ne peut être prolongé par le juge.
  • Art. 1662 Défaut d'exercice du droit de rachat L'acquéreur devient propriétaire irrévocable si le vendeur n'exerce pas son action en rachat dans le terme prescrit. Art. 1662 Code civil.
  • Art. 1663 Le délai court contre tous, même le mineur Art. 1663 : le délai court contre toutes personnes, même le mineur. Possibilité de recours. S'applique au délai du pacte de rachat.
  • Art. 1664 Action du vendeur à pacte de rachat Le vendeur à pacte de rachat peut exercer son action contre un second acquéreur même si la faculté de rachat n'était pas déclarée dans le second contrat.
  • Art. 1665 Droits de l'acquéreur à pacte de rachat L'acquéreur à pacte de rachat exerce tous les droits du vendeur ; il peut prescrire contre le véritable maître et contre ceux ayant droits ou hypothèques.
  • Art. 1666 Opposer le bénéfice de discussion L'article 1666 permet à l'acquéreur à pacte de rachat d'opposer le bénéfice de discussion aux créanciers de son vendeur.
  • Art. 1667 Obligation du vendeur de racheter la totalité Si l'acquéreur d'une part indivise avec pacte de rachat devient adjudicataire du tout sur licitation, le vendeur usant du pacte doit racheter la totalité.
  • Art. 1668 Rachat par vendeur conjoint : part seule Lorsque plusieurs vendeurs ont vendu conjointement un bien indivis, chacun ne peut exercer le droit de rachat que pour sa part dans le bien. Art. 1668.
  • Art. 1669 Rachat par les cohéritiers du vendeur seul Art. 1669 : le vendeur seul a vendu un héritage et laisse plusieurs héritiers ; chacun ne peut exercer le rachat que pour sa part successorale.
  • Art. 1670 Mise en cause des covendeurs ou cohéritiers L'acquéreur peut exiger la mise en cause de tous les covendeurs ou cohéritiers pour se concilier sur le rachat total. Sans accord, il est renvoyé de la demande.
  • Art. 1671 Droit de rachat partiel pour chaque vendeur Si plusieurs propriétaires ont vendu leurs parts séparément, chacun peut exercer le rachat uniquement sur sa part ; l'acquéreur ne peut exiger le rachat total.
  • Art. 1672 Rachat contre les héritiers de l'acquéreur L'action en rachat contre les héritiers de l'acquéreur n'est que pour leur part si le bien est indivis ou partagé, mais pour le tout s'il échoit à un seul.
  • Art. 1673 Effets du pacte de rachat et remboursements L'exercice du rachat impose au vendeur le remboursement du prix, des frais et des réparations. Le bien est repris libre des charges créées par l'acquéreur.
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