Art. 1697 Code civil

Obligation de rembourser les fruits perçus - Art. 1697

Art. 1697 : le vendeur d'une succession doit rembourser à l'acquéreur les fruits et créances perçus avant la vente, sauf réserve expresse.

Texte officiel Art. 1697 Code civil — France

S'il avait déjà profité des fruits de quelque fonds, ou reçu le montant de quelque créance appartenant à cette succession, ou vendu quelques effets de la succession, il est tenu de les rembourser à l'acquéreur, s'il ne les a expressément réservés lors de la vente.

Texte en vigueur au .

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Ce que dit l'article, en clair

L'article 1697 s'applique lorsqu'une personne vend une succession (l'ensemble des biens d'un défunt) sans en détailler chaque objet. Si le vendeur, avant la vente, a déjà perçu les fruits (loyers, récoltes) d'un bien foncier, ou a reçu le paiement d'une créance appartenant à la succession, ou a vendu des biens mobiliers de celle-ci, il doit alors rembourser à l'acquéreur les sommes ainsi obtenues.

Cette obligation de remboursement existe sauf si le vendeur a expressément réservé ces éléments lors de la vente, c'est-à-dire qu'il a stipulé dans l'acte de vente qu'il garde pour lui les fruits, créances ou effets déjà perçus ou vendus.

Distinction : cet article concerne la situation où le vendeur a déjà disposé de ces biens avant la vente. Il ne s'agit pas d'une garantie de la consistance de la succession (article 1696) ni d'une obligation de l'acquéreur de rembourser les dettes payées par le vendeur (article 1698).

Quand il s'applique

  • Un héritier, avant de céder ses droits successoraux, perçoit le loyer du mois d'un immeuble dépendant de la succession. Il devra rembourser ce montant à l'acquéreur.
  • Un débiteur de la succession paie au vendeur une somme due avant la vente. Le vendeur doit la reverser à l'acquéreur.
  • Le vendeur a vendu une voiture faisant partie de la succession avant la cession des droits. Il doit en restituer le prix à l'acquéreur.
  • Si l'acte de vente mentionne expressément que le vendeur conserve les fruits déjà perçus, il n'est pas tenu au remboursement.

Ce que cet article ne dit pas

  • La situation où l'acquéreur veut obtenir la nullité de la vente pour cause de lésion (article 1683).
  • L'obligation du vendeur de garantir l'existence des droits cédés au moment du transport (article 1693).
  • L'obligation de l'acquéreur de rembourser les dettes de la succession payées par le vendeur après la vente (article 1698).

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